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Justice and medation: a view from Portugal

JUSTICE ET MÊDIATION

Le sujet de la justice a accompagné les mutations de l’histoire de l’humanité et a été raison de réflexion dans le domaine de la philosophie, de Ia politique et du droit. Supplanter

En ne pouvant pas s’ignorer que la justice est inhérente au fonctionnement de la société humaine, dans les temps modernes la discussion sur ce sujet a été pour l’essentiel associé à la notion elle-même de l’État et á la forme du gouvernement.

Conformément à notre Loi Fondamentale, le Portugal est une République souveraine, basée sur la dignité de la personne humaine et dans la volonté populaire et engagée dans la construction d’une société libre, juste et solidaire (art° 1).

La fonction juridictionnelle est aussi coupée par l’idée de justice, se prescrivant dans notre Constitution que (les tribunaux sont dos organes de souveraineté avec compétence pour diriger la justice au nem du peuple.
En pouvant la loi institutionnaliser des instruments et dos formes de composition non juridictionnelle de conflits art. º 202 n. os 1 et 4).

L’Administration elle-même doit agir selon dos principes de justice, étant que organes et les agents administratifs sont subordonnés à la Constitution et á Ia loi et doivent agir dans l’exercice de leurs fonctions avec respect par les principes d égalité, de la proportionnalité, de la justice, de l’impartialíté et de la bonne foi.

Dans les modernes États de Droit la débat sur la Justice c’est centré surtout, dans un concept de justice consolidé essentiellement dans la Loi, liée aux options de I’agence législative et du gouvernement démocratique.

Comme ce a été, néanmoins, désigné par pIusieurs auteurs et par la sociologie judiciaire, De temps contemporain a produit un droit exemplaire dans des termes dogmatiques, impeccable dans des termes formels, mais beaucoup de fois débranché du Réal et de l’expérience dos hommes.

Les applicateurs eux-mêmes du droit sont suffisantes fois excellentes dans l’interprétation des normes, mais, dans de nombreux cas, personnes handicapées dans Ia compréhension de Ia réalité.

Non rarement. S’oublie que le droit existe pour réglementer et discipliner la société de manière juste et non pour décider des équations théoriques.

De plus en plus aura, ainsi, que comprendra que la fonction juridictionnelle ne se demeure pas au syllogisme judiciaire, dire le droit, la Bouche de la Loi, selon l’expression de Montesquieu.

En étant une fonction éminentement humaine, la fonction juridictionnelle doit être développée, évidentement, dans le cadre des principes et des droits fondamentaux, mais où, évidentement, aussi soulèvent les évaluations du juge lui-même, que de forme attentive, lucide, informée, critique et constructive doit chercher la réalisation du droit et de la justice, étant pour l’essentiel par l’exercice du pouvoir judiciaire qui affère sa légitimité.

La légitimation interne, juridique et formelle des décisions judiciaires est conditionnelle normativement par la valeur de leurs motivations de fait et de droit en en habitant en vérité et de justice la valeur de telles affirmations.

Les sociétés modernes produisent aujourd’hui d’innombrables relations juridiques qui conviennent réglementer ; à leur tour les citoyens sont de plus en plus conscients de leurs droits et exigent des réponses pour leur désirs et problèmes concrets.

Le développement des sciences, de la technologie, des moyens de communication pose à la société actuelle, de plus en plus globalisée et interdépendante, nouvelles questions et nouveaux défis, ce qui s’est traduit dans une croissance explosive de la recherche des tribunaux. Renforce que la société contemporaine vit ne crise de valeurs, où malgré tout nous n’incluons pas la justice.

Nous ne pouvons pas ignorer que nos juges sont indiscutablement des hommes et des femmes de mains propres, étant élevé l’indice de confiance dans lequel dépose leurs co-citoyens.

Ce qui se passe avec la justice (autant que système), n’est pas une crise dans le sens normal du terme, mais surtout une crise de croissance où existent des notoires difficultés de fonctionnement face aux grands changements produits dans le monde et notre pays dans les dernières décades.

Face à cette situation et en observance des engagements internationaux supposés par notre pays, se trouvent instituées plusieurs modalités extrajudiciaires de résolution de conflits, où se comptent la médiation, la conciliation et l’arbitrage. Les judicatures de paix constituent aussi un des mécanismes de résolution alternative de litiges.

Il s’agit de la création d’un nouveau modèle d’administration de justice qui est basée dans la promotion de l’accès au droit par les citoyens et qui vise permettre de supplanter des barrières sociales, économiques, sociales et culturelles qui empêchent sa résolution.

Comme définition générale, dans la médiation les parties assistées par un troisième trouvent par elles même une solution négociée et amical pour mettre fin au litige qui entre elles ont émergé. Ce mécanisme a comme estimé que toutes les deux les parties désirent des solutions qui respectent les intérêts de toutes les deux. C’est caractéristique de la procédure de médiation tout le secret dans lequel la procédure se développe, devrant le médiateur être crédible et produire la confiance et le respect pour que la personne confie en lui et avec franchise expose ses points de vue, ses convictions, ses craintes, ses faiblesses, dans la conviction qu’ils ne seront pas utilisés contre elle. À travers la médiation la solution jamais n’est pas imposée aux parties, puisque sont celles – ci qui, par elle mêmes, iront découvrir, défendre et harmoniser ses intérêts, étant, donc, le médiateur un troisième neutre dans la découverte de ces intérêts. Les citoyens participent directement dans la résolution de son conflit.

De pair avec la conciliation et de l’arbitrage, les expériences au Portugal dans le contexte de la médiation disent respect, surtout, à la médiation familière, à la médiation prévue par la Loi Tutélaire Éducative et à la médiation développée dans les judicatures de paix.

Se trouvent aussi prévues la médiation criminelle (en projet de loi) et la médiation du travail en phase de commencement.

En ce qui concerne à médiation familière a été seulement a travers de la Décision 12368/97, du 25 novembre qui a été institué un cabinet destiné à assurer la prestation d’un service public de médiation familière dans des situations de divorce et de séparation, bien que circonscrit, aux situations de conflit paternel.

La médiation familière peut avoir lieu par détermination du juge dans le contexte de la juridiction de mineurs. Dans quelconque état de la cause, notamment, dans processus de règlement de l’exercice du pouvoir paternel, officieusement, avec l’approbation des intéressés ou à pétition de ceux –ci peut le juge déterminer l’intervention des services publics ou privés de médiation.

Obtenu l’accord le même est homologué par le juge dès qu’il satisfasse les intérêts du mineur.

Dans le domaine de la Loi Tutélaire Éducative (Loi 166/99, de 14.09), la médiation peut être déterminée par la compétente autorité judiciaire en étant la médiation développé par des entités neutres et impartiales – Institut de Réinsertion Sociale.

Dans le contexte de l’enquête la médiation peut être déterminé par le Ministère Public et selon ces résultats pourra donner lieu à la suspension ou à l’archivage de celui-ci.
Dans la phase juridictionnelle la médiation peut être ordonnée par le juge, indépendamment de la volonté du mineur, en vue de l’obtention de consensus en ce qui concerne l’application de mesure non institutionnelle.

La médiation apparaît comme un moyen qui contribuera à l’éducation du mineur pour le droit et pour son insertion de forme digne et responsable dans la société.

Dans les judicatures de paix se trouve institutionnalisée la médiation.
Néanmoins il y aura médiation seulement si personne des parties la refuse, ayant lieu la pré – médiation pour analyser la volonté des parties.

En s’agissant de litiges de la compétence des judicatures de paix, si les parties arrivent à accord, sera le même homologué par le juge, ayant valeur de jugement.
Au cas où n’ait pas été obtenu accord, sera essayé la conciliation par le juge de paix et, se frustrant celle-ci, sera réalisé jugement.

C’est encore de désigner comme très important dans le sens du développement de la médiation, que dans les termes de l’art 16, de la Loi 78/01, de 13.07 (qui na Créé les judicatures de paix) se prévoit la possibilité de la médiation avoir lieu même dans les cas de litiges exclus de la compétence des judicatures de paix, sauf dans des matières qui portent sur des droits indisponibles.


La médiation du travail a résulté d’un Protocole promu par le Ministère de la Justice et signé par les Confédérations Patronales et Syndicales.

Á travers ce protocole sont inclus les litiges laborales individuels, à l’exception de ceux relatifs aux accidents de travail et aux droits indisponibles.
Ceux-ci, parce qu’ils ont dans sa racine des intérêts d’ordre public, parce qu’ils traduisent un palier de civilisation minime formée par la société politique dans un certain contexte historique ne peuvent pas évidentement être négociés.


L’idée dans le contexte de la médiation du travail est de créer un système, destitué de structure administrative, à travers d’un Point de Contact (D.G.A.E. du Ministère de la Justice) et d’un corps de médiateurs de conflit spécialistes en matière laborale.
La limite temporale est de trois mois pour la médiation qui peut être prolongée par accord entre les parties.

Les effets de l’accord à travers la médiation ne restent pas sujets à quelconque intervention judiciaire.
Et l’accord obtenu á force exécutive.
Le mécanisme créé prétend décider les conflits de travail sans ressource au tribunal, dans une perspective dite préventive relativement à l’intervention judiciaire.

La médiation criminelle d’adultes est prévue dans le projet de loi de insérée dans le contexte de la procédure criminelle et non comme un institut alternatif de résolution de conflits.
Est exclut la médiation criminelle quand l’offensé à moins de 16 ans ou de personne collective ou quand soit en cause crime contre liberté ou contre la liberté l’autodétermination sexuelle, ainsi que dans les cas de crimes dans lesquels la procédure criminelle dépend de plainte et qui n’ait pas été encore constitué accusé.

Seulement est prévu la médiation directe ou face à face.
L’accusé et la victime doivent comparaître personnellement n’étant pas possible de se faire représenter.

Dans le contexte des crimes dont la procédure ne dépend pas de plainte l’envoi du « procès » pour médiation se produira seulement à la fin de l’enquête et des que Ministère Public se convainque que la médiation peut répondre aux exigences de prévention.
L’envoi du procès pour médiation est déterminé exclusivement par le Ministère Public, sans intervention du juge, qui nomme immédiatement un médiateur de la liste officielle. C’est le médiateur que obtient l’approbation des parties pour que se réalise la médiation.

Au cas où se vérifie accord dans le contexte de la médiation Ministère Public déterminera la suspension provisoire delà procédure sans que le juge ait intervenu.

La procédure criminelle à dépendre de plainte, présentée celle-ci. Le Ministère Public envoie tout de suite les actes pour médiation. En cas d’accord celui-ci équivaut à l’abandon de la plainte, pouvant dans le cas d’incompliment d’accord, être renouvelé le procédé criminel.

La médiation pénal apparaît comme quelque chose de nouveau au sein de système criminel, se faisant appel à la participation de tue, dans une perspective de justice restauratrice et non punitive.
Dans toutes les formes de médiation qui se sont énoncées assume un papier détaché la figure du médiateur, qui doit observer le devoir d’impartialité, de neutralité, d’indépendance, de confidentialité, et de diligence.

Si par hasard l’accusé et l’offensé n’arrivent pas à accord par manière de la médiation, ce fait ne constitue pas principe de faute ou de présomption pour effets d’appréciation de la preuve en jugement. Et le médiateur ne peut pas être témoin.

Je finirais de la manière suivante :

- La justice est un phénomène social et un Bien qui doit être à la portée de tous, devrant les citoyens choisir le moyen pour l’atteindre.


- Le nouveau modèle d’administration de justice constituée par les moyens extrajudiciaires doit être un modèle intégré et convenablement articulé avec le système judiciaire. Ne se voit aucune raison pour que dans certains cas ainsi se produise et dans d’autres non.


- Le système de justice dit formel ou traditionnel ne peut pas laisser d’être attentif aux valeurs dans lesquels sont basés les moyens extrajudiciaires
- proximité, négociation, auto composition, responsabilisation, et participation des citoyens – et devra faire un effort de rénovation et d’adaptation pour correspondre avec efficace et justice aux problèmes de la société actuelle.

- La médiation est un instrument de consécration relativement récent entre nous, se configurant, néanmoins comme un mécanisme que par ses énormes virtualités doit être développé et approfondi en ce qui concerne les possibilités déjà ouvertes avec législation existante.

- Le système de médiation au Portugal, bien qu’avec les spécificités qui s’écoulent du respectif secteur où s’applique, ne représente pas, néanmoins, un tout cohérent.

- La médiation du travail est totalement divorcée du système judiciaire sans qu’on aperçoive raison pour cela. La participation du juge à travers l’homologation judiciaire je crois que s’impose, puisque, à l’inverse de minorer les parties comme semble supposé, renforce sa légitimation et assure la réalisation d’un accord équilibré dans une relation par elle-même dissemblable comme est la relation laborale.

- La médiation pénale est projetée de forme timide, puisque elle devrait embrasser quelconque phase de la procédure criminelle comme s’écoule de la Décision – Cadre de l’Union Européenne de 15.03.2001, sans que s’est aperçue fondement pour que tel ne se produise pas.
Dans la médiation criminelle se rejette la figure du Juge sans quelconque justification. C’est une donnée culturelle que l’intervention du Juge même que simplement pour faire l’homologation est sentie par les parties, comme quelqu’un a déjà dit, comme « une couverture de légalité, d’affirmation et de reconnaissance des droits violés et de l’obligation de l’accomplissement des devoirs accordés»

- Serait souhaitable la consécration d’appelle facultative à la médiation en siège du Code de Procédure Civile, comme diplôme adjectif paradigmatique à solliciter par les parties ou à déterminer par le juge dans quelconque phase de la procédure.
La loi peut aussi enseigner à changer les conduites.

- Compétente et continuée formation doit être exigée aux médiateurs et aux divers opérateurs judiciaires.

- Les techniques de communication utilisées dans la médiation doivent, être aussi étudiées et appréhendées par les magistrats, comme forme de mieux réaliser sa fonction de juger, où savoir communiquer se configure de plus en plus comme essentiel et, en concret, dans de qui touche à la conciliation judiciaire, qui renferme, comme est su, beaucoup de potentialités pacificatrices.

Les derniers mots sont d’appel au changement de nos mentalités pour que tous, avec détermination et sans préjugés, puissent contribuer pour une meilleure Justice et un Monde pour TOUS.
Albertina Pereira

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