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Médiation dans l'insolvabilité Loi 31 janvier 2009

Chapitre III - Mesures conservatoires

Art. 13.

Lorsque le débiteur le demande, le président du tribunal peut désigner un médiateur d'entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de l'entreprise.

Si le débiteur fait l'objet d'une enquête commerciale et a été convoqué par le juge conformément à l'article 12, § 1er, la demande est adressée à la Chambre d'enquête commerciale.

La demande de désignation d'un médiateur n'est soumise à aucune règle de forme et peut être formulée oralement.

Le président du tribunal ou la Chambre d'enquête commerciale qui accède à la demande du débiteur, fixe par ordonnance donnée en Chambre du conseil l'étendue et la durée de la mission de médiation dans les limites de la demande du débiteur.

La mission du médiateur d'entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le médiateur le décident. La partie la plus diligente informe le président du tribunal que la mission a pris fin.