Regional content : DeutschlandBelgiumEspañaItaliaFranceGreat BritainNederlandNorgePortugalSlovenijaSuisseÖsterreichБългарияLatvijaMagyarországRomânia
France   >  Textes légaux   >  Décret du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale

Décret du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale

Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale

JORF n°0230 du 3 octobre 2010 page 17986
texte n° 3
NOR: JUSC0902163D


Entrée en vigueur : 1er décembre 2010.

Notice : 1° Procédure orale : le décret crée un ensemble de règles communes à toutes ces procédures. Il rend possible l'organisation d'une véritable mise en état des dossiers lorsque cela est nécessaire. Lorsque les parties font le choix de communiquer par écrit, ces écritures sont sécurisées et les modalités de comparution des parties sont assouplies, pour limiter les déplacements des parties parfois éloignées. La réforme concerne toutes les juridictions, mais elle n'aura d'application que résiduelle devant les conseils de prud'hommes, spécialement régis par le code du travail.
2° Activité des conciliateurs de justice : le décret met en œuvre l'intégralité des propositions de la commission Guinchard afin de développer et faciliter l'activité de ces bénévoles, tant avant toute action en justice qu'en cours d'instance, par la délégation pouvant leur être faite de la mission de conciliation (le formalisme de la délégation est allégé ; la délégation est au surplus désormais possible devant les tribunaux de commerce).
3° Divers : allégement de la procédure de rectification d'erreur matérielle des décisions judiciaires ; mise en œuvre de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (désignation des autorités de certification des décisions destinées à circuler au sein des Etats parties à la convention).

4° Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Il est inséré à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III un article R. 312-13-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 312-13-1.-Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.
« Ce magistrat établit un rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance.
« Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice. »


Texte en pièce jointe
Fichiers joints décret conciliation application/msword