Jurisprudence sur la médiation (extrait annuaire FNCM)
13052009FNCM ANNUAIRE
CHAPITRE VII –
TITRE III – JURISPRUDENCE de la COUR de Cassation
1.
Accord en médiation. Effet entre les parties. Non opposabilité aux tiers. Homologation (vérifier que l’accord préserve les droits de chaque partie) Article 131-12 du C.P.C.
Soc, 18 juillet 2001, Bull V n°279 p.224, pourvoi n° 99-45.534
Si l’ASSEDIC ne peut se voir opposer une médiation à laquelle elle n’est pas partie, la Cour d’appel a pu, après avoir recueilli l’accord de l’employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui opposait ces derniers.
2.
Accord pour aller en médiation. Portée. Renonciation à l’arbitrage (non).
Civ.1, 28 janvier 2003, Bull I n°21 p.16, pourvoi n°00-22.680
L’accord donné pour la mise en œuvre d’une médiation n’emporte pas, à défaut de manifestation de volonté non équivoque en ce sens, renonciation à l’arbitrage et acceptation de la compétence de la juridiction étatique.
3.
Médiation conventionnelle. Clause de médiation incluse dans un contrat. Fin de non recevoir. Irrecevabilité de l’action en justice antérieure au déroulement de la médiation. Contrat. Clause de médiation. Effet suspensif.
Chambre mixte, 14 février 2003, Bull mixte n° 1 p.1, pourvoi 00-19.423-19.424
« La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (Il en résulte l’irrecevabilité de l’action en justice fondée sur le contrat avant que la procédure de médiation ait été mise en œuvre.)
4.
Médiation pénale. Confidentialité. Article 26 de la loi du 8 février 1995. Non applicable aux procédures pénales.
Crim. 12 mai 2004, Bull. crim n°121 p.466, pourvoi n° 03-82.098
En vertu de l’article 26 de la loi du 8 février 1995, les dispositions de l’article 24 de cette même loi selon lesquelles les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu’avec l’accord des parties, ne sont pas applicables aux procédures pénales.
Il avait été jugé en sens contraire :
Crim. 28 février 2001, Bull. crim n°54 p.165, pourvoi n° 03-82.365.
5. Fin de la médiation. Pouvoirs du juge. Convocation à l’audience. Lettre simple. Formalité ne faisant pas grief. Article 131-10 du C.P.CAprès avoir relevé que le bon déroulement de la médiation apparaissait compromis, une cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 131-10, alinéa 2 du code de procédure civile en mettant fin à la médiation.
Le fait que la convocation à l’audience au cours de laquelle est débattu de la fin de la médiation soit adressée par une correspondance du président de la chambre informant les parties de l’intention de la cour de mettre fin à la médiation et non sous forme de lettre recommandée avec avis de réception ne fait pas grief.
6.
Décision ordonnant une médiation. Nature. Mesure d’administration judiciaire. Absence de voie de recours. Article 131-15 du C.P.C.Civ. 1, 7 décembre 1005 Bull. I n° 484 p.406, pourvoi n°02-15.418
La décision d’ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation.
7.
Rémunération du médiateur. Article 131-13 du C.P.C.Cass.2, 22 mars 2007 Bull.II n°73 , pourvoi n°06-11.790
Pour réduire le montant de la rémunération d’un médiateur désigné au cours d’un litige, l’arrêt attaqué retient que si le premier juge a pris en compte dans la fixation de sa rémunération l’extrême technicité de son travail, le volume de ses études et le temps qu’il a passé à la médiation, un tel travail excédait le rôle que la loi attribue au médiateur et relève d’investigations propres à l’expertise et que le fruit des études et analyses auxquelles s’était livré le médiateur, quelles que soient leur importance et leur valeur, ne pourrait ultérieurement être utilisé par les parties, contrairement à un rapport d’expertise, puisqu’elles sont couvertes par le principe de la confidentialité, de sorte qu’il ne peut être imposé aux appelants de supporter le coût d’un travail qui n’a pas atteint l’objectif de la médiation et qu’ils ne seront pas libres d’exploiter ultérieurement.
En statuant ainsi, après avoir constaté que le médiateur s’était conformé à la mission qui lui avait été confiée et alors que le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord, la cour d’appel, qui s’est prononcée par ces motifs inopérants, a privé sa décision de base légale, au regard de l’article 131-13 du code de procédure civile.
8.
Clause contractuelle de médiation obligatoire. Action en justice. Fin de non recevoir.Cass.civ 1 30 octobre 2007 Bull I n° 329, pourvoi n°06-13.366
L’article d’un contrat d’exercice en commun stipulant une médiation obligatoire constitue une fin de non recevoir.
9.
Poursuite de l’instance. Article 131-10 du C.P.C.
Cass. Soc. 21 octobre 2008 non publié n° pourvoi n°07-44.577
10.
Médiation familiale. Article 371-4 du code civil.Cass.civ 1 14 janvier 2009 Publié au bulletin, pourvoi n° 08-11.035
11.
Médiation commerciale. Articles 1134 et 1315 du code civilCass. Com. 3 février 2009 non publié au bulletin, pourvoi n° 07-12.998