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Questionnaire - France

Questionnaire sur la Médiation civile et commerciale en FRANCE

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1. Survol historique de la médiation dans le pays.
Les premières médiations ont été ordonnées dans les années 1970 dans les conflits collectifs du travail. Les juges ont fait application de l’article 21 du Nouveau code de procédure civile qui donne mission au juge de concilier les parties. (Civ 2., 16 juin 1993, bull II n° 211 p. 114, pourvoi n° 91-15.332 : Une cour d'appel retient exactement que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au réglement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.)


2. Etat de la législation nationale actuelle (texte de loi ou projet de loi) : résumé, avec textes éventuellement en annexe.
La loi du 6 février 1995 et son décret d’application du 22 juillet 1996 ont introduit la médiation dans le Nouveau code de procédure civile. La médiation s’applique en toutes matières. Il est prévu que le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties ordonner une médiation confiée à une tierce personne.
En matière familiale, leslois du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et du 26 mai 2004 relative au divorce permet au juge de faire injonction aux époux de rencontrer un méditeur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement dela médiation.

3. Jurisprudence relative à la médiation (extraits d’arrêts éventuellement en annexe)

1) Civ. 1, 07 décembre 2005, pourvoi n° 02-15.418 : La décision d'ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s'exécuter qu'avec le consentement des parties, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.

2) Civ. 2, 24 février 2005, Bull II, n° 44 p. 42, pourvoi n° 03-10.657 :
Lorsqu’une cour d'appel relève que le bon déroulement de la médiation apparait compromis, elle ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 131-10, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en mettant fin à la médiation ;

3) Crim, 12 mai 2004, Bull. Crim. n° 121 p. 466, pourvoi n° 03-82.098 : En vertu de l'article 26 de la loi du 8 février 1995, les dispositions de l'article 24 de cette même loi selon lesquelles les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties, ne sont pas applicables aux procédures pénales.

4) Civ. 1, 28 janvier 2003, Bull I n° 21 p. 16, pourvoi n° 00-22.680 : L'accord donné pour la mise en œuvre d'une médiation n'emporte pas, à défaut de manifestation de volonté non équivoque en ce sens, renonciation à l'arbitrage et acceptation de la compétence de la juridiction étatique.

5) Soc., 18 juillet 2001, Bull V n° 279 p. 224, pourvoi n° 99-45.534 : Si l'ASSEDIC ne peut se voir opposer une médiation à laquelle elle n'est pas partie, la cour d'appel a pu, après avoir recueilli l'accord de l'employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui opposait ces derniers.

6) Crim, 28 février 2001, bull. crim. n° 54 p. 185, pourvoi n° 00-83.365 : Les dispositions de l'article 24 de la loi du 8 février 1995, relatif à la médiation en matière civile, selon lesquelles les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties, sont également applicables lorsque le procureur de la République fait procéder à une médiation en application de l'article 41-1 du Code de procédure pénale.

4. La pratique :
4.1 Le rôle des magistrats :
a) comme prescripteurs (information, désignation, homologation)
b) comme médiateurs. Les magistrats ne sont pas médiateurs. Ils ont seulement une mission de conciliation.
4.2 Le rôle des médiateurs. Le médiateur aide seulement les parties à trouver une solution.
4.3 Le rôle des avocats comme conseils lors des médiations. Les avocats conseillent leur client pour aller en médiation et tout au long de la procédure. Ils interviennent pour rédiger les accords de médiation. En médiation familiale cependant, les médiateurs ont une nette tendance à les éxclure des réunions de médiation.
4.4 Quels sont les médiateurs usuels : des tiers formés en médiation familiale (généralement des psychologues et travailleurs sociaux et dans les autres domaines des tiers et des avocats formés, plus rarement des magistrats et anciens magistrats, ces derniers n’étant pas toujours formés.
4.5 Principaux domaines d’application de la médiation (famille. La plus importante mais qui représente moins de 1% du contentieux), à l’état de balbutiement : commerce, travail, autres)
4.6 Contentieux né des accords de médiation (difficulté d’exécution ou d’interprétation). Pour ainsi dire inexistant.

5 Les conditions posées par les associations et/ou les autorité nationales pour pratiquer la médiation :
a) Extra judiciaire (conventionnelle)
b) judiciaire (faite par un tiers désigné par le juge pendant le procès)

6 Les conditions d’accréditation du médiateur (âge, diplômes, Tableau, critères d’inscription…..).
La loi de 1995 et le décret de 1996 ont seulement prévu que le médiateur devait jouir d’une bonne moralité (pas condamné), posséder une qualification requise eu égard à la nature du litige, justifier d’une expérience ou d’une formation adaptée à la pratique de la médiation, présenter des garanties d’indépendance (art 131-5 du NCPC).
Un décret du 2 décembre 2003 et l’arrêté du 12 février 2004 ont créé un diplôme d’Etat de médiateur familial, prévoyant 560 heures de formation.

7 La formation et les écoles de formation pour les médiateurs. Les Centres de médiation forment leurs médiateurs. Des formateurs indépendants et des universités proposent des modules de formation. Le diplôme de médiateur familial est dispensé par des organismes agréés.


8 Les statistiques, le cas échéant

9 Conclusions

10 Annexes :
1) Extraits de législation
2) Jurisprudence relative à la médiation
3) Bibliographies nationales