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Dr. Gyengéné dr. Nagy Márta: LA SITUATION ACTUELLE DE LA MEDIATION JUDICIAIRE EN HONGRIE

Dr. Gyengéné dr. Nagy Márta


LA SITUATION ACTUELLE DE LA MEDIATION JUDICIAIRE EN HONGRIE


La médiation est pratiquement inconnue dans les procédures judiciaires en Hongrie. En effet, toute médiation judiciaire, au sens stricte du terme, signifie que les parties ont la possibilité de recourir à la médiation comme forme alternative de la gestion du litige non seulement au début, mais également tout au long du procès, voire suite à la procédure judiciaire, dans certains cas, pendant la phase exécutoire (p.ex. en Hongrie dans le domaine de la protection de l'enfant). Pourtant, le législateur assure la possibilité de recourir à la médiation judiciaire dans le droit matériel et dans les codes de procédure.
La médiation judiciaire se définit ainsi comme une procédure dans laquelle une personne tierce, c’est-à-dire un médiateur impartiel et qualifié offre son aide aux parties dans la gestion de leur litige sans toutefois prendre de décision et ce dans le respect des dipositions et des principes définis par la loi sur la médiation. Grâce à des discussions menées dans un climat de confiance s’inscrivant dans le cadre de la procédure judiciaire, le médiateur restaure le dialogue entre les parties et les aide à trouver elles-mêmes la solution qu’elles peuvent mutuellement accepter.
Par conséquent, il est important de faire la distinction entre la médiation judiciaire et la médiation extra-judiciaire.

Médiation judiciaire en matière pénale

En matière pénale, il est clairement possible de parler de médiation judiciaire. En Hongrie, la médiation judiciaire a été pour la première fois inserée dans les procédures judiciaires par la loi sur le Code pénal et le Code de procédure pénale, entrée en vigeur le 1er janvier 2007. Les règles générales de la médiation en matière pénale correspondent aux dispositions de la déontologie des médiateurs, c'est-à-dire, la médiation est fondée sur la volonté et l'acceptation mutuelles des prévenus et des victimes, et des conditions strictes de confidentialité et d’impartialité sont imposées aux médiateurs pendant et après la procédure. Après le passage à l'aveu d’un prévenu, le magistrat du parquet peut ordonner d’office le recours à la médiation, et le juge a l’obligation de renseigner les parties sur ses modalités et ses conséquences juridiques. Dans toute décision relative à l’ouverture d’une procédure de médiation, les magistrats du parquet et du siège définissent également sa durée. Concurremment à cela, la procédure pénale pourra être suspendue pour un délai de 6 mois au maximum. En fonction du résultat du processus de médiation, la procédure judiciaire pourra être reprise ou l'affaire sera annulée par le procureur ou le juge qui ont également la possibilité de réduire sans limite la sanction.
En matière pénale, les médiaiteurs sont recrutés parmi les agents de probation et les avocats qui peuvent exercer cette fonction après leur désignation par le Bureau Judiciaire, compte tenu des règles d'incompatibilité. Le procureur ou le juge peuvent fixer le coût de la médiation et la rémunération des médiateurs sur le barème de ce bureau.
En matière pénale, la médiation peut être proposée en cas d’infractions ou délits classés moins marqués, comme certaines infractions routières ou certains délits de violence sur les personnes ou les biens. Concernant son contenu, la médiation judiciaire en matière pénale communément appelée « médiation de dédommagement, c’est-à-dire réparatrice », ce n’est pas uniquement un dédommagement mais englobe également toutes solutions permettant de répondre au mieux aux attentes et aux intérêt des prévenus et des victimes, contribuant ainsi à la réhabilitation et à l’indemnisation de la victime et sert également d’instrument dans la lutte contre la récidive.
Jusqu’au 31 décembre 2007, les autorités précitées ont ordonné le recours à la médiation dans 2451 cas dont 1500 environ ont donné des résultats positifs. Concernant le dédommagement, 68 % des cas étaient de nature matérielle et 8 % non-matérielle, 3 % des cas étaient mixtes et 21 % des cas se sont terminés par la présentation des excuses.
Selon les autorités chargées de l’application du droit, la médiation pourrait devenir un instrument encore plus important si le législateur rendait son champ d’application dans les procédures judiciaires plus vaste.

Médiation judiciaire en matière civile

La situation est différente en matière civile et commerciale car avant 2002, en Hongrie, la médiation comme instrument juridique était liée à l’arbitrage. En 2002, le Parlement hongrois a adopté une nouvelle loi relative à la procédure de la médiation en matière civile et commerciale précédant ou remplaçant le procès. La Loi LV/2002 sur la procédure de la médiation, entrée en vigueur le 17 mars 2003, stipule les régles générales de la médiation et définit les services, les conditions et les modalités de la médiation précédant ou remplaçant le procès en cas de litige en matière civile et commerciale. En Hongrie, il n’y aurait alors pas d’obstacle d’avoir recours à la médiation extra-judiciaire comme instrument de gestion des litiges mais aucune percée significative dans ce domaine n’a été constatée jusqu’à ce jour. La loi même ne peut être appliquée de manière automatique et directe dans les procédures judiciaires.
En Hongrie, la législation actuelle connaît la réconciliation (par exemple dans les procédures de divorce, voir Code de procédure civile, chapitre Aff aires matrimoniales, article 285, paragraphe 3) ainsi que la coopération active du juge dans les transactions judiciaires (voir Code de procédure civile, articles 127 et 148). Bien que le Code Civil et le Code de procédure civile ne règlementent pas la médiation, on pourrait également dire que rien n’interdit aux juges de proposer aux parties la médiation comme mode alternative de la gestion des litiges. Toutefois, abstraction faite des quelques cas rares, les juges ne profitent pas de cette possibilité. De surcroît, conformément aux dispositions de la loi sur la médiation précitée, les juges ne peuvent pas devenir médiateurs.
En revanche, le droit de procédure national protège l’accord conclu lors d’une procédure de médiation précédant le procès. Le paragraphe 3 de l’article 80 du Code de procédure pénale stipule que si une des parties signataires d’un accord obtenu par une procédure de médiation saisit le tribunal, la partie demanderesse peut être obligée de payer la totalité des frais de procédure et ce indépendamment de la décision relative au procès.

Litiges en matière familiale :

La situation est un peu plus nuancée en cas de litiges en matière familiale. Dans ce domaine, il existe une pratique informelle, notemment en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale. Au cours des années 90, dans l’objectif d’éviter l’aggravation des conflits entre les parents, ainsi que l’éventuel recours à la violence entre les parents ou contre l’enfant, c’était avant tout à Budapest que les juges ont désigné les services de protection de l’enfant et les services des points de rencontre comme lieux de rencontre neutres. C’était les professionnels travaillant dans ces services qui ont commencé à gérer ces affaires à l’aide de la thérapie familiale ou de la médiation. De nos jours, à Budapest, plusieurs tribunaux d’arrondissement et en province, le Tribunal du Département de Komárom-Esztergom et le Tribunal du Département de Csongrád proposent aux parties le recours à la médiation après l’ouverture de la procédure judiciaire, au cours de la première audience ou par la suite, dans l’objectif de faciliter la coopération des parents dans le domaine de l’exercice de l’autorité parentale.
La réglementation actuelle rend possible la suspension de la procédure judiciaire à la demande des parties (Code de procédure civile, article 137, paragraphe 1). En général, les juges profitent de cette possibilité procédurale si les parties décident mutuellement et de leur propre initiative qu’elles souhaitent avoir recours à la médiation dans l’intérêt de régler leur litige. Si un accord extrajudiciaire est conclu entre les parties, le tribunal a la possibilité, à la base du paragraphe 2 de l’article 148 du Code de procédure civile, de l’homologuer.
En mai 2006, dans l’objectif de promouvoir la médiation parmi les juges et les parents, le Tribunal du Département de Csongrád a conclu un accord de coopération avec l’Association Nationale des Médiateurs des Points de Rencontre. Après mai 2006, il est à constater que le nombre des affaires dans lesquelles les parties ont participé dans une procédure de médiation suite à l’audience, a doublé. Pour l’année 2007, il s’agissait de 23 cas et les médiateurs ont dressé un résumé et une expertise dans 10 autres cas supplémentaires.

Changements de législation :

Suite à l’adhésion de la Hongrie à l’Union Européenne, les processus de codification se sont accélérés même dans le domaine de l’élaboration d’un nouveau Code Civil et Code de procédure civile. Selon les prévisions, le Code du Droit de la famille du nouveau Code Civil entrera en vigueur en 2009. Le nouveau Code prévoit un changement profond dans le rôle du JAF car dans des affaires impliquant une décision sur l’exercice de l’autorité parentale, il pourra désormais, parallèlement à la suspension de la procédure, enjoindre aux parties de participer à des audiences préparatoires à la médiation et suite à leur accord, il pourra ordonner la médiation et pourra désigner le médiateur.
Ces changements seront désormais conformes aux dispositions de la Directive 52/2008 du Parlement européen et du Conseil insistant sur le recours à la procédure de médiation en matière civile et commerciale. Les Etats membres disposent de 36 mois pour transposer la directive dans leur droit national. La Directive encourage avant tout les juges à avoir recours à la médiation dans les affaires transfrontalières, mais rien n’empêche le juge national d’appliquer la médiation dans les affaires jugées à la base du droit national contenant des éléments de droit externe.

Affaires transfrontalières :

En Hongrie, la majorité des procédures transfrontalières concerne l’enlèvement illicite de l’enfant. Entre 2002 et 2007, les autorités judiciaires hongroises ont traité 10-12 affaires de ce type en moyenne par an. Ni les Autorités Centrales (Ministère de la Justice et de la Police, Ministère des Affaires Sociales et Familiales) ni le Tribunal Central de Budapest ayant la compétence exclusive dans ce domaine, n’ont appliqué la médiation, ni ont reçu de demande de recours à la médiation. L’Autorité Centrale considère d’une part que l’absence de fonds juridique, le manque de connaissance de la réglementation internationale, le manque d’information des parties, des juges et des représentants légaux constituent un obstacle pour l’application de la médiation. D’autre part, l’Autorité Centrale identifie comme obstacle majeur le délai de 6 semaines, jugé trop court, prescrit par la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ainsi que le conflit irréconciliable, la distance géographique et les problèmes de langue entre les parties.

Changements des règles procédurales :

Comme nous avons déjà mentionné plus haut, l’intégration de la médiation dans les procédures judiciaires nécessite des changements des règles procédurales. A partir de 2009, un changement partiel va s’opérer dans le domaine de la médiation. Dans les projets actuels, notemment dans le projet du chapitre IX du Code de procédure civile, il est déjà proposé d’intégrer la médiation dans les procédures judiciaires comme partie intégrante des dispositions relatives à l’accord ; de surcroît, les parties pourraient bénéficier d’un allègement des droits à payer si elles optent sur cet instrument alternatif et des mesures spécifiques pourraient être également adoptées concernant les frais de procédure.
Afin que la médiation devienne pratique plus courante, il est primordial, et sur ce point nous partageons sans réserves les conclusions de la Commission Guinchard, que les autorités compétentes comme les tribunaux par exemple renseignent les parties et les représentants légaux sur la procédure de la médiation, sur les modalités de recours et des frais. Il est indispensable d’établir des liens étroits de travail entre juges, avocats et médiateurs. Il est tout aussi indispensable que les juges, les avocats et tous les autres acteurs de la médiation bénéficient de formation spécifique.
Suivant certains exemples de la législation européenne, les dispositions juridiques doivent obliger les tribunaux de renseigner les parties sur la médiation concurremment à la convocation, et également les juges de le faire pendant l’audience.
Il est justifié de rendre possible, dans le cadre de l’aide juridique, la contribution de l’état à des frais de la médiation également en matière civile et commerciale.

Médiation en matière du travail :

Les affaires de travail présentent des spécialités supplémentaires en foction de leur nature ; les débats d’intérêts et les litiges doivent être distingués. Tout débat d’intérêt se déroule au niveau des employeurs et de la représentation d’intérêts des syndicats et vise à la mise en place d’une nouvelle règle contraignante. Du point de vue de la médiation, ce sont les litiges individuels et collectifs qui se révèlent intéressants. La médiation a été pour la première fois insérée dans le Code du travail en 1992 lors de sa modification dont le texte distingue déjà les termes de la concertation, de la médiation et celle de l’arbitrage. Les dispositions de la loi LV/2002 sur la médiation ont eu un impact sur la réglementation des litiges individuels de travail. Dans les litiges individuels de travail, le recours à la médiation n’est possible qu’avant l’ouverture de la procédure judiciaire. Conformément à l’article 355 du Code de procédure civile, si les parties sont présentes personnellement ou par leur représentants, l’audience commence par une concertation visant à un accord. Dans ce cas, le juge discute tous les aspects du litige avec les parties en appréciant librement toutes les circonstances. Si cette concertation s’avère inefficace, le juge procède immédiatement à l’ouverture du procès. Ainsi, au cours de la procédure judiciaire relative à un litige de travail, il n’y a plus de possibilité de recours à la médiation ou à l’arbitrage.
Depuis 1996 fonctionne en Hongrie le Service de Médiation et d’Arbitrage en Matière du Travail aux service duquel les parties peuvent avoir recours avant et pendant le procès dans l’objectif d’une concertation, de la médiation ou de l’arbitrage. La médiation n’est pourtant possible au cours d’une procédure judiciaire qu’en cas des litiges de travail collectifs. Les rapports annuels du Service révèlent que le nombre des médiations est à la baisse dont les causes sont, selon les médiateurs, le manque de confiance et le manque de connaissances. Selon les médiateurs, les clients ont peur que certains éléments du débat soient révélés à des moments inopportuns et que cela pourrait entraîner des conséquences négatives. Le Service pense que dans l’avenir, il faudra proposer une médiation préventive, c’est-à-dire précédant le litige.
Les médiateurs actifs dans la gestion des litiges en matière économique et commerciale pensent également que la médiation est un instrument préventif, surtout quand il s’agit des conflits entre des investissements importants et les ONG ou les citoyens.

L’avenir :

L’application de la médiation dans les procédures judiciaires nécessite un changement de mentalité de la part des acteurs juridiques. Le recours à la médiation comme instrument juridique plus flexible et plus rapide peut également être considérée comme une réponse adéquate à la critique vis-à-vis les tribunaux concernant la lenteur des procédures et le manque d’application volontaire des jugements. Dans son discours du 19 mai 2008 sur la crise institutionnelle et structurelle de la justice, Mme Rachida Dati, Ministre de la Justice de France, a désigné la médiation comme troisième réponse à la crise. Néanmoins, l’amélioration de l’image de la justice est une question d’actualité non seulement en France, mais également en Hongrie.
C’est l’Académie des Juges qui joue la part de lion dans le changement d’esprit des juges. Dans le programme de formation de l’Académie, la médiation comme technique et méthode fait partie du curriculum à l’aide d’un cursus pratique et théorique. Bien évidemment, outre les juges, les autres acteurs de la justice, y compris les avocats, auraient également besoin de renseignements et de motivation pour que la nouvelle méthode inspire plus de confiance.
Il est à constater que les médiateurs hongrois, exception faite aux médiateurs en matière de protection de l’enfant, ne sont pas de médiateurs qualifiés. C’est avant tout des avocats, des professionnels de la santé et des professeurs. Quelques avancées ont été faites dans notre système éducatif. La médiation comme formation professionnelle agréée est proposée à l’Université de Miskolc et une formation postgraduelle existe dans ce domaine à l’Université Catholique Pázmány Péter. L’élargissement du cadre de la structure de formation pourrait encore contribuer à la diffusion de la médiation et les informations relative à la médiation pourraient également mieux circuler.
En guise de synthèse, nous pouvons constater que quelques initiatives prudentes visant à l’application de la médiation existent en Hongrie.
Nous espérons que grâce à la Directive adoptée par le Parlement européen, la médiation jouera un rôle de plus en plus important dans les affaires civiles en Hongrie, comme dans les autres Etats membres de l’Union européenne.
Il est clair : la médiation n’est pas une panacé, mais si elle est appliquée, son effet disséminatif est palpable ce qui peut être constaté par l’amélioration des capacités de coopération, de négociation et de protection des intérêts, par l’ouverture au dialogue et par la mise en place d’une situation où les intérêts et les chances sont balancés. Du point de vue du juge, la médiation peut être un instrument utile pour offrir de l’aide aux parties pour trouver la meilleure solution à leur litige.
Car je suis persuadée que ce que le citoyen demande au tribunal, ce n’est pas ces quelques euros qui lui sont jugés, mais la restauration de sa qualité de vie.


Intervention faite le 20 juin 2008 à Budapest, à l’Académie des Juges, au colloque organisé dans le cadre de la semaine de la coopération juridique franco-hongroise.