LA MÉDIATION COMME CHEMIN DE JUSTICE - LA MÉDIATION PÉNALE
LA MÉDIATION COMME CHEMIN DE JUSTICE
LA MÉDIATION PÉNALE
J. O. Cardona Ferreira
I
La proclamée crise de la Justice, dans la mesure où elle affecte le système judiciaire, puisque le diagnostic de ses maux est fait, doit penser dans les remèdes qui améliorent le système, c'est-à-dire, qui si s'introduisent avec des intentions d'amélioration. Et, dans le contexte de ces remèdes, sont les appelés moyens alternatifs, inclusive la médiation.
Seulement l'expression moyens alternatifs a crié, elle-même, des sens alternatifs, ceci est, des sens différents. La Justice peut être inpositive, injective; ou dialoguée, coopérante.
La médiation est un moyen de Justice dit alternatif mais, à mon avis, ne peut pas cesser d’être un mécanisme, un instrument, bien que fonctionnellement indépendant, harmonisé avec la Juridiction.
La Justice, constitutionnellement, appartient aux Tribunaux, face à la réserve constitutionnelle de son application .
Donc, le caractère alternatif doit être dans la manière de faire la Justice - tendanciellement dialoguée, coopérante - et non dans l'Organe ou dans un certain "parallélisme" que, malgré le fait de ne jamais l'être vraiment, à mon avis, équivaudrait à un sens réducteur de l'unité de la Justice ou, dans une autre perspective, controversée à la lumière du principe de la séparation des Pouvoirs de l'État .
De toute façon, la médiation, dont je suis adepte, apparaît, aujourd'hui, avec une grande dynamique mais, telle que les Tribunaux de Paix ou l'Arbitrage ou la Conciliation - celle-ci déjà, traditionnellement, intégrée dans le système judiciaire - est quelque chose qui vient des siècles antérieurs bien que, naturellement, revisitée et recouverte avec des habits de notre temps.
Hayons en vue, notamment, le Régiment de 1519, dit "Ordination et Régiment des concertateurs de demandes" , qu’est un vrai règlement sur Tribunaux de Paix et médiation.
À mon avis, aujourd'hui, la médiation est, comme j’ai déjà exprimé, un excellent mécanisme qui devrait être utilisable par quelconque Tribunal, toujours sans préjudice des fonctions du Juge, principalement de sa compétence pour homologuer - ou non - quelconque accord, mis que l'homologation d'accord est acte propre de jugement, vaux dire, d'un Juge .
Il va dans ce sens, Droit Comparé, notamment le Droit français ; et le projeté Droit Communautaire .
Son de la nature de la médiation certaines caractéristiques, comme la circonstance d'être faite par qui n'ira pas juger la cause au cas où il aura lieu jugement contentieux - ce que ne veut pas dire qu'un Juge ne puisse pas être médiateur mais, seulement, que qui agit comme médiateur ne doit pas faire jugement contentieux de la même cause . Pour tout ceci et plus qui pourrait être ajouté, j’ai comme adéquat que la médiation est, souhaitablement, insérée dans le contexte de la Juridiction, gagnant, avec cela, d’incontestable valeur qui peut, et doit, concourir pour la confiance des citoyens. Juridiction et médiation ont seulement à gagner avec sa conjugaison et, avec cela, gagneront les citoyens : ce qui est le plus important.
II
Tout ceci vient à propos de la Proposition de Loi sur médiation criminelle.
La médiation criminelle est, peut-être, la modalité plus controversée de la médiation.
Mais, non moins appropriée, dés que très soignée et, à mon avis, concernant des crimes non publics qui, naturellement, sont graves et où est difficile la conception d'accord entre infracteur et offensé, principalement la collectivité elle-même.
De toute façon, la médiation criminelle d'adultes s'écoule, directement, de la Décision - Cadre de l'Union Européenne (du Conseil), de 15.03.2001 (2001/220/JAI), et suscite un large consensus.
Des doutes arrivent, seulement, en relation à la manière de d’implémenter la médiation criminelle.
Les commentaires qui suivent se restreignent à ce que j'ai exposé quand j'ai eu l'honneur d'être entendu à propos de la Proposition de Loi sur médiation criminelle d'adultes.
Je veux expliquer clairement - et, ceci, exprimé au long du texte – qu’ à mon avis, il s'agit d'une innovation positive. Seulement s’ajoute qui j’aimerais une plus grande accentuation des valeurs que j'ai comme nucléaires.
Ce que je prétends c’est, seulement, coopérer dans le chemin auquel j'appelle Justice coopérative.
Par nature, des législateurs sont les titulaires du Pouvoir Législatif de l'État.
Mais, en vérité, je pense que le meilleur mode de, effectivement, coopérer, civiquement, avec le Pouvoir Législatif de l’Etat consiste en suggérer ce qui paraît adéquat.
Dit cela.
III
La Proposition de Loi de médiation criminelle d'adultes, dont les études ont été approfondis et devront être conclus, se croit, en 2007, s’établit - telle que, j’ai déjà superficiellement reflété – dans une Décision - Tableau de l'Union Européenne, qua tale obligatoire. Mais ce n'est pas excessive d’insister, en outre, qu’il existe- je crois - un spectre amplifié de consensus sur justification d'innovations dans la résolution de conflits.
Moi aussi je suis adepte de la mesure en cause, la médiation, absolument convaincu de sa nécessité, raison, et dans l'équilibre général de la Proposition estimé ; malgré quelques suggestions que viennent dans la ligne des Avis, sur la matière, du Conseil d’Accompagnement des Tribunaux de Paix, auquel j'ai l'honneur et le goût de présider.
Ne voulant pas trop élargir ce texte, j’entrerais seulement dans trois questions, qui me semblent plus importantes, bien que, je croie, les plus difficiles. Mais il faut les affronter clairement et assumer des options.
Je n'entrerai donc pas, dans des problématiques que je considère secondaires, même que plus faciles d’aborder et, d'ailleurs, aussi avec de l’importance, que je me limite, très brièvement, à énoncer quelques-unes :
1 – Pourquoi pas prévoir pour la médiation, aussi, initiative de l'offensé ou de l'accusé, au cours du procès criminel (art. 3, n. º 1) ?
2 – Pourquoi pas admettre que le médiateur puisse être désigné indépendamment de règle "séquentielle" réfléchissant les circonstances concrètes de la cause [ arts. 3 et 11, n.º 2 c) ] ?
3 – Pourquoi pas, le Ministère Public éclaircir et ausculter les intéressés avant d’envoyer le procès pour médiation, évitant des actes par hasard inutiles (art. 3 n°s 1 et 2) ?
4 – Pourquoi pas prévoir que le Ministère Public puisse insister pour la médiation, malgré position contraire du médiateur (art. 3, n.º 3) ?
5 – Pourquoi pas, devant un système dit informel, ne pas renoncer à la formalité d'écrit d'approbation de la médiation (art. 3, n. º 4 et 4ème, n. º 1) ?
6 – Pourquoi pas inclure, aussi, solicitateur dans les possibilités d'accompagnement de l’accusé et (ou) de l'offensé outre d'avocat ou avocat stagiaire, (art. 8ème) ?
7 – Pourquoi pas repenser la commission de fiscalisation de l'activité des médiateurs, prévue dans le n. º 6 de art. 33ème de la Loi n. º 78/2001, qui n'est pas arrivé à être constitué (art. 10, n. º 6) ?
8 – Pourquoi pas appliquer le régime de médiation criminelle, de même, à des procès en instance à la date d'entrée en vigueur de la future loi, s’il s'agit de mesure positive ?
9 – Pourquoi pas inclure, dans la loi elle-même, le Conseil d’Accompagnement des Tribunaux de Paix dans la liste des entités évaluatrices de l'exercice de la médiation criminelle dans la mesure où se produise, comme c’est naturel, dans les Tribunaux de Paix (art. 14ème, n° 2) ?
IV
Le schéma projeté révèle, à mon avis, une significative amélioration relative à l'Avant-projet.
D'ailleurs, comme j’ai dit, je soutiens la Proposition dans son intentionnalité et dans ses contours généraux. Les interrogations que je laisse et ce que je dirais de suite résultent de l'intention de, bien que modestement chercher à contribuer au juste et nécessaire succès de la médiation criminelle, à la lumière, notamment, de ladite Décision - cadre de l'Union Européenne, de la Recommandation 99 (19) du Conseil de l'Europe (Comité de Ministres), de 15.09.1999 et, même de la Proposition de Directive de l'Union Européenne [ SEC (2004) 1314 ], 22.10.2004 qui, bien que, directement, sur médiation dite civile et commerciale, s'enduit de principes et de valeurs réfléchisables dans quelconque type de médiation, d'ailleurs dans une perspective tendanciellement uniformatrice dans le contexte de l'Union .
Ainsi, je considère des points principaux, malgré, comme j’ai déjà dit, les plus difficiles ou (e) controversés, les suivants.
1- la dimension du caractère confidentiel de la médiation (art. 4, n. º 3 et 11ème, n. º 3).
Je sais parfaitement - toutes les personnes qui ce sont dévoués à étudier les systèmes extrajudiciaires de Justice le savent - que la confidentialité est une caractéristique indispensable de la médiation. Déjà le mentionné Régiment de 1519, qui est un texte remarquable sur des "concertateurs de demandes", des vrais Juges de Paix , le soulignait.
Mais cet attribut de la médiation est absolu?
Je crois qu’il ne peut pas l’être.
D'ailleurs, implicitement et, à mon avis, de manière à susciter des doutes d'interprétation et d'application qu’il convient d’éviter, le n. º 3 de l'art. 4 semble indiquer dans ce sens en prévoyant la non valorisation "comme preuve dans processus criminel".
Que veut ceci dire ?
En analysant des textes sur le sujet et la raison de la confidentialité, il devient clair que telle caractéristique tend à créer confiance dans les intéressés, confère avec sa volonté présumée et signifie que les conversations en médiation ne peuvent pas servir de preuve, dans procès pénal, en particulier dans le cas qui soit en estime. Ceci, comme principe de garantie des intéressés.
Mais, concentrés, exactement, dans les présuppositions de la confidentialité, je crois qu'ils ne peuvent pas cesser de rester en dehors de la confidentialité des hypothèses d'accord des moyennés eux-mêmes et du médiateur quant à l'utilisation de ces conversations même dans le propre procès , s’il prosuit.
Je souligne : accord des intéressés et, avec ceci, ne se laissant pas de garantir la valeur de la confiance.
Et, en outre, comme résulte de la mentionnée Proposition de Directive de l'Union Européenne, doivent soulever, plus qu'une générique confidentialité, les valeurs concernant les « impérieuses raisons d'ordre public, en particulier quand nécessaires pour assurer la protection des enfants ou éviter des dommages à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne », d’ailleurs, je dirais pour éviter la pratique de quelconque action délictueuse .
Significativement, le n.º 4 du Code Européen de Conduite des Médiateurs, de l'Union Européenne, du 02.07.2004, bien que sans caractère d’imposition prescrit, comme principe, qui les sessions de médiation sont confidentielles mais excepte "obligation légale" ou "accord" des parties intéressées. Dans la ligne d’une certaine exception au régime de confidentialité en médiation se trouve déjà l’art. 13ème du Règlement de la médiation dans les Tribunaux des Juges de Paix, approuvée par la Décret 1112/2005, de 28.10.
De plus, il faut refléter que l'art. 135 du Code du Procès Pénal se reporte, comme c'est naturel, à la transaction sur secret professionnel, mais ne renonce pas à la normativité substantive sur l'entité professionnelle que sera en cause.
Naturellement, comme nous savons, la rédaction normative doit être soignée parce que la confidentialité est principe sûr de la médiation. Seulement, à mon avis, ne peut pas être absolu. Plus que l'hypothèse d'accord des intéressés, supposons que, pendant la médiation, est révélé la future pratique d'un crime. Plus susceptible est la révélation précédente pratique d'autre crime que non celui de la cause concernée.
Conclusion :
Je crois que se justifie l’explicite clarification du n. º 3 de l'art. 4, et du n.º 3 de art. 10ème (secret professionnel), supposant le principe de la confidentialité, principalement dans le procès en cause, mais en exceptant l’accord des intéressés ainsi que les raisons d'intérêt et ordre public.
2 - La restriction de la médiation pénale à la phase d'enquête(art. 3ème)
Je sais bien que le projet est expérimental.
D'ailleurs, aucune loi n’est définitive.
La question est exactement dans le mot expérimental, à mon avis, serait plus souhaitable un plus grand pas.
Je pense qu'important c’est la Justice. Ce ne sont pas les systèmes.
Ceux-ci sont, seulement, des moyens pour atteindre quelque fin. Dans cette perspective, doit y avoir interdisciplinarité entre les plusieurs systèmes. Ne doit pas y avoir de la concurrence mais, oui, de la confluence. Ceci vaut pour dire, concrétisant que, face à la déjà mentionnée réserve constitutionnelle de l'application de la Justice, qui appartient aux Tribunaux, la médiation doit être un outil utilisable pour aider à la réalisation de Justice, sans des limites excessives, moins encore avec distanciation des juridictions.
Conjuguée cette idée avec la non restriction de la médiation à quelconque phase du procès criminel à la lumière de la Décision - cadre de 15.03.2001 et, plus clairement, faisant attention aux termes non limitatifs de la Recommandation du Conseil de l'Europe N. º R (99) 19, qui se reporte, explicitement, à que la médiation en matière pénale devrait être possible dans toutes les phases du procès criminel ; je crois que mieux serait ne pas limiter, dès maintenant, la possibilité de médiation pénale à la phase de l'enquête. Si la mesure est juste et utile (et c’est), elle l'est dans quelconque phase processuel. Naturellement, ceci mènerait, justement au fait que le Juge puisse proposer la médiation aux intéressés. Ce qui, d'ailleurs, n’empêcherait pas la possible l’initiative du Ministère Public.
Conclusion :
J’élargirais la possibilité de médiation pénale, dès maintenant, malgré à titre expérimental, à n’importe quelle phase du procès.
3 - Finalement et dans une ligne de interdisciplinarité et d’harmonisation qui doit exister entre les intervenants processuels, je n’éloignerais pas le Juge de l'innovation projetée.
Le Juge est un serviteur de ses concitoyens, mis qu’il décide au nom du Peuple .
Tous les magistrats et, donc, tous le Juges, doivent avoir une formation appropriée claire aussi dans des systèmes extrajudiciaires de Justice, comme c'est le cas de la médiation. Et, si cette formation manque, alors ce n'est pas seulement au Juges qu’elle manque. De reste, tout commence par être une question de sensibilité laquelle on a ou on ne l’a pas.
D'autre part, et bien, la procédure criminelle se caractérise par une ligne d'harmonisation processuelle entre l'action du Juge et celle du Ministère Public - ce qui, évidentement, n'enlève pas, au Ministère Public, la titulature de l'action criminelle et, au Juge, l'indépendance juridictionnelle .
De plus, dans quelconque situation de médiation criminelle qui parvient à accord, sont en cause non seulement la perception de conscience claire des intervenants mais, aussi, les limites légales, proportionnalité et, essentiellement, dignité humaine (art. 6, n. º 2 de la Proposition) et, ainsi, un principe constitutionnel (justement, celui de la dignité ). Je pense même que, dans un tel contexte, l'homologation doit être faite en présence et face aux intéressés.
Et, très important, normalement, seront en cause les conditions sanctionaires de l'accusé. Le crime peut être "particulier", mais une condition sanctionaire est quelque chose, typiquement, juridictionnelle.
Remarquons, notamment, dans l’art. 4. º n. º 1 de la Proposition : "...accord qui permette la réparation des dommages causés par le fait illicite et contribue à la restauration de la paix sociale" ; et dans l’art. 6ème n. º 2 : "Dans l'accord ne peuvent pas s'inclure des sanctions privatives de la liberté ou devoirs qui offensent la dignité de l'accusé ou dont l'accomplissement puisse se prolonger plus de six mois ".
Ceci signifie que peuvent être imposés des devoirs à l'accusé non seulement de réparation de dommages mais, aussi, de caractère alternatif à la prison, dès que la dignité de l'accusé soit respecté et qu’il existe une limite temporelle. Mais, ceci, aussi signifie, je crois, qu’il doit y avoir une proportionnalité concrète non seulement en relation à l'essence des sanctions mais, aussi, en relation à sa dimension temporale.
Cette orientation peut apporter à la collation, en concret, des options identiques à celles de la suspension provisoire de la procédure criminelle, décrites dans le n. º 2 de l’art. 281º du Code de la Procédure Pénale :
"Sont opposables à l’accusé les injonctions et règles de conduite, suivantes :
a) Indemniser le lésé;
b) Donner au lésé satisfaction morale ajustée ;
c) Livrer à l'État ou aux institutions privées de solidarité sociale une certaine somme ;
d) Ne pas exercer certaines professions ;
e) Ne pas fréquenter certains milieux ou places ;
f) Ne pas habiter certains lieus ou régions ;
g) Ne pas accompagner, loger ou recevoir certaines personnes ;
h) Ne pas avoir dans son pouvoir certains objets capables de faciliter la pratique d'autre crime ;
i) Tout autre comportement spécialement exigé par le cas.
Dans semblable orientation se trouvent des situations de devoirs relatifs à la suspension de l'exécution de la peine de prison .
D'ailleurs, tout sans oublier les règles spécifiques de l'institut en cause, notamment, ce qui résultera des mentionnés arts 4 n. º 1e 6 n. º 2 de la Proposition en analyse.
Dans ce contexte, une homologation conformément à ses contours naturels est, ainsi et par définition, un acte propre d'intervention juridictionnelle . N’est pas, dans ceci, aucune déconsidération par les indispensables interventions des autres intervenants dans les systèmes de Justice, outre que le Juge. Tous sont nécessaires et tous ont leur importance. Et à personne n'est interdit, dans les respectives présuppositions, d’opter par la fonction juridictionnelle. Ce qui serait déjà moins acceptable serait une certaine confusion entre des homologations et des actuations.
D'autre part, si nous cherchons une vision analytique du texte projeté, ce qui s'infère, dans l'essence de ce qui est sous-jacent à la littéralité – celle - là, bien plus importante que celle-ci, dans quelconque herméneutique juridique - à l'occasion de l'homologation d'accord négocié, ce qui résulte n'est pas tellement un renoncement immédiat de la plainte - qui, à l’être, aurait des conséquences irréversibles - mais, oui, avec un ou autre nom, un certain type de suspension procédurale ou, si ont veut, ce qui substantiellement vient à résulter dans la même chose, une espèce de renoncement sous condition résolutive, en échange de conditions -sanction substitutives de peine.
Bien sûr que, s’il s'agissait de vrai renoncement de plainte viendraient au cas, notamment, l’art. 116èmes du Code Pénal et l’art. 51ème du Code de la Procédure Pénale : art. 4. n. º 1 et 6ème, n. º 2 du Projet.
Le modèle du relief de l'accord me semble correct. Ce que, en conséquence, je réfléchis c’est sa réelle signification et conséquences, dans l’harmonie de l'ordre juridique.
Néanmoins si, dans l'essence des choses, ce qui est en cause est quelque chose du type suspension procédurale, à travers des conditionnables de la conduite de l'accusé, se suit que, à la lumière de l’art. 32ème de la Constitution de la République Portugaise et dans la ligne de art. 280º et 281º de la Code de Procès Pénal, ne peut pas cesser d'être considéré la position d'un Juge avant la décision du Ministère Public, admettant que, faisant attention à la phase processive, la décision sera du Ministère Public (sans préjudice de la constitutionnalité du système estimer accord juridictionnel, c’est à dire d'un Juge : cité Ac. du Tribunal Constitutionnel N. º 7/87, de 09.01.1987, in D. de la République., 1ère série, supplément, de 09.02.1987 ; Accord de la Cour d’Appel de Guimarães de 16.01.2006, Proc. 541/05-1). C'est d'ailleurs, une situation parallèle à celle de la peine suspendue (art. 492º et suivantes du Code de la Procédure Pénale; art. 51ème du Code Pénal) et de la procédure criminelle sommaire (art. 392º et suivantes du Code du Procès Pénal), mutatis mutandis.
Ce qui doit, je pense, s'ajouter c’est que renoncer une demande c'est une chose ; stipulation de conditionnants c’est une autre.
Je crois, ainsi, que ce n'est pas l'accord ou l'homologation qu’effectivement, mènent au terme de la procédure et à l’irrévocable renoncement. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement des conditions - substitutives de la peine - par l'accusé, ou le cours de délai d'un mois après non accomplissement : portée de l’art. 5ème, n. º 4.
Du moins, se dirait, comme j'ai affleuré, une situation du type abandon sous condition résolutive. Mais ni ceci, néanmoins, suffit à tourner dans un « terme provisoire» de l'enquête parce que, entre-temps, le Ministère Public doit contrôler l'accomplissement de l'accord : art. 6ème, n. º 3.
L'idée de simple suspension des effets de la plainte initiale est reflétée, notamment, dans l’art. 6ème, n. º 2, concernant la suspension des délais de prescription de procédure criminelle jusqu'a la date fixée pour l’exécution de l'accord, supposant que cet accomplissement viendra à se produire.
Tout ceci fait considérer une situation de réelle suspension provisoire de la procédure criminelle dans une orientation du type prescrit par l’art. 281º du Code de la Procédure Pénale.
Et la question se consolide ici.
Même en admettant une lecture plus littérale de la situation et en conséquence, même pour qui comprenne qu’il ne s'agit pas de suspension conditionnelle, je crois qu’il est clair que la situation concrète est, nettement, analogue à celle de la suspension – beaucoup plus que l'immédiat renoncent, dans la généralité des cas - et, en étant ainsi, je crois que le régime à apporter à la collation est celui de l'harmonisation du Ministère Public - Juge et, ainsi, intervention aussi du Juge, puisque est en cause l'homologation des conditionnements - sanction substitutives de la peine. En vérité, je crois qu’il ne serait pas raisonnable de désharmoniser l'ordre juridique en optant par des solutions différentes dans des situations identiques. Néanmoins, l'art. 281 du Code Pénal - est explicite relativement à la nécessité d'intervention d'un Juge, même dans la phase d'enquête ; sans que nous puissions oublier toute la dynamique constitutionnelle qui lui est subjacente, à partir du sens de l'art. º 32 de la Constitution de la République Portugaise et de l’Affaire7/87 du Tribunal Constitutionnel.
D'autre part, en Droit comparé, la législation française, sans préjudice de l'initiative du Ministère Public, prévoit que, réalisé l'accord criminel négociée, le Procurateur de la République exige ou propose au Président du Tribunal la validation de l'accord : art. 41-2 du Code de la Procédure Pénale française.
Et, si nous voyons la Proposition de Directive de l'Union Européenne [SEC (2004)1314], bien que dite sur médiation civile et commerciale, mais avec des règles générales, justement, je croie, quelques unes plus relevantes en Droit public, là nous trouverons la confirmation privilégiée par sentence (art. 5ème), ce qui est un acte typique de Juge .
Retournant au Portugal, l'ordre juridique portugaise à déjà des mesures de médiation de racine criminelle, bien que tutélaire, sans exclusion de l'intervention juridictionnelle : art. 42ème et 104ème de la Loi n° 166/99, de 14.09 (sur cette thématique, il existe un ensemble normatif très intéressant, de l’Institut de Réinsertion Sociale, de 2004).
De plus, dans les Tribunaux que sont les Judicatures de Paix, le système est aussi d'homologation d'accord par le Juge, même obtenu en médiation et, même, en matière de racine criminelle .
Le système basique, je crois, devra être harmonique. Au cas contraire et, par exemple, ayant été obtenus des accords dans des médiations réalisées en Tribunaux de Paix, même dans les cas de la compétence du Juge de Paix, celui-ci aurait sa compétence restreinte, ou non, par des raisons simplement formelles, ce qui aussi inégaliserait des situations identiques.
Naturellement, une loi ordinaire peut avoir une orientation différente d'une autre loi ordinaire. Mais je ne crois pas qu’il se prétende déséquilibrer le système, d'autant plus qu’il est certain qu’il doit y avoir unité ou uniformité dans la globalité du système de Justice ce qui, dans la problématique en analyse, est cohérente, raisonnable et respecte des principes constitutionnels.
À mon avis, les divers systèmes de Justice, même les dits "alternatifs" ou extrajudiciaires, ne peuvent pas être des portes de différents bâtiments. Ils doivent être des portes du même bâtiment.
La Justice Restauratrice est, sûrement, souhaitable.
Mais je pense que son succès s'écoule de la confiance des juridictions et des citoyens. Pour cette confiance désirable et désirée concoure la réalisation de ce qu’on commence à appeler le droit au Juge .
La médiation criminelle est un chemin insérable dans les voies de la Justice, perspectif comme quelque chose, bien que spécifique, englobé par le concept « latum » de “diversion », pour utiliser une expression coûteuse à José de Faria Costa. Néanmoins, les chemins de « diversion », en matière processive - criminelle sont racine de mesures, entre autres, du type archivage avec dispense de peine ou de suspension procédurale.
D'autre part, la médiation, pour exister, doit primer par un sens de coopération.
La coopération entre accusé et offensé, renforcé par le médiateur, aura seulement à gagner si ont lui ajoute la grande valeur de la coopération entre le Ministère Public et Juge, sans préjudice, plutôt en syntonie avec l’affleurement du principe de l'opportunité.
Je ne peux pas, d'ailleurs, oublier l'idiosyncrasie du Pays que nous sommes. Donc, je réfléchis la possible portée des mots de José de Faria Costa dans l'étude citée, au parler des itinéraires de la "diversion" et de la médiation (B.F.D.U.C., LXI, 155/156), que je cite avec la due révérence:
"... Il arrive, néanmoins, que, dans ce particulier, le recours à un juge qui est au-dessus des parties en conflit, oint, malgré que d’une manière formelle, par la force de l'impartialité que la fonction lui confère, donne à la décision prononcé par celui là une dignité indéniable dont la résonance se reflète dans le fait de larges secteurs de la communauté la considérer encore comme la seule expression valable et légitime de l'application de la justice, principalement quand il s'agit de problèmes criminels... ".
En vérité, j'ai comme certain que l'intervention juridictionnelle, loin d’évaluer la médiation, renforce son importance, acceptabilité et, donc, l’efficacité restauratrice de la Paix.
Je dirais, ainsi, en résumant :
- Soit en vertu d'existence d'une situation typique de suspension de la procédure pénale ;
- Soit, au moins, par la vérification d'une situation, sans aucun doute, absolument analogue à la suspension de la procédure pénale ;
- Soit réfléchissant le principe de l'intervention du Juge même dans la phase d'enquête, pour des raisons constitutionnelles ;
- Soit en considérant le principe de l'harmonisation processive criminelle entre des fonctions juridictionnelles et du Ministère Public ;
- Soit en tenant compte au Droit comparé ;
- Soit en mettant en perspective l'orientation communautaire de conjugaison entre Juridiction et médiation ;
- Soit sans préjudice de l'autonomie fonctionnelle de la médiation, réfléchissant la plus sûre valeur qui résulte de la coopération d'un Juge dans la validation d'un accord obtenu en siège de médiation ;
- Soit en considérant le sens d'intérêt et l'ordre public du Droit Processif Criminel et du Droit Criminel ;
Je dirais, en concluant :
Je crois que, pour la conclusion du bâtiment de la médiation et en concourant pour que se produise harmonie et confiance dans le nouveau système, tout justifierait que se fasse intervenir un Juge dans la procédure de validation de l'accord négocié : ou le Juge de Paix si la médiation est produite dans le Tribunal de Paix et si la question s'insère dans le n° 2 de art. 9ème de la Loi n. º 78/2001 ; ou le Juge d'Instruction dans les autres cas : ceci, dans la phase de l'enquête. Dans la phase du jugement, la validation appartiendrait bien sûr au Juge du jugement.
V
En finissant :
Je souligne, dans une expression, l'idée - force de tout ce que je pense : coopération ou Justice coopératrice : plus que cohabitation des systèmes de Justice, l'heure est de coopération.
Coopération, dans une vision non conflictuelle, non sectaire, non belligérante, dans la perspective d'une nouvelle frontière du Droit Processuel, inclusivement Criminel.
Coopération entre demandeur et demandé, et entre ceux-ci et le médiateur.
Coopération entre médiation et Juridiction.
Coopération entre Juge et Ministère Public
Coopération entre les Pouvoirs de l'État.
Coopération c’est la posture civique que je prétends avoir en me prononçant sur cette thématique, suggérant certaines modifications, exactement parce que j'applaudis l'initiative tenante à la médiation criminelle d'adultes. Espérons-le, totalement, coopérante.
Janeiro de 2007
Jaime Octávio Cardona Ferreira
Note : Néanmoins, a été publiée la Loi portugaise sur médiation criminelle n. º 21-2007, du 12 juin.