Loi 78/2001, du 13 juillet,concernant le Tribunal du Juge de Paix
Extrait de la Loi 78/2001, du 13 juillet,concernant le Tribunal du Juge de Paix
Article 2. º
Principes généraux
1 - L'actuation des tribunaux de paix à comme vocation permettre la participation civique des intéressés et stimuler la juste composition des litiges par l’accord des parties.
2 - Les procédures dans les tribunaux de paix sont conçues et sont guidées par des principes de simplicité, d'adéquation, informalité, d'oralité et d'absolue économie processive
Article 4. º
Circonscription territoriale et siège
[…]
3 – Dans la respective zone de circonscription, les tribunaux de paix peuvent fonctionner dans toute place appropriée et peuvent établir de différents lieux pour la pratique d'actes processifs.
Article 6. º
De la compétence en raison de l'objet
1 - La compétence des tribunaux de paix est exclusive pour les actions déclaratives.
[…]
Article 8. º
En raison de la valeur
Les tribunaux de paix ont de la compétence pour des questions dont la valeur ne dépasse pas la juridiction du tribunal de 1.ª instance.
Article 9. º
En raison de la matière
1-Les tribunaux de paix sont compétents pour apprécier et décider :
a)Actions destinées à accomplir l’achèvement d'obligations, à l'exception de celles qui aient pour objectif prestation pécuniaire et de qu'est ou ait été créancier originaire une personne collective ;
b)Actions de livraison de choses mobiles ;
c)Actions résultantes de droits et devoirs de co-propriétaires chaque fois que la respective assemblée n'ait pas délibérée sur l'obligation d'engagement arbitral pour la résolution de litiges entre des copropriétaires ou entre des co-propriétaires et l'administrateur ;
d)Actions de résolution de litiges entre des propriétaires d'immeubles relatives à passage forcée momentanée, de vidange naturelle d'eaux, d'oeuvres de défense des eaux, d’union de fossés, de rigoles et de fossés, d’haies vivantes; ouverture de fenêtres, portes, balcons, et oeuvres semblables; stillicide, plantation d'arbres et d'arbustes, murets et murs divisibles ;
e)Actions possessoires, usucapion et accession ;
f)Actions qui respectent le droit d'utilisation et d'administration de la copropriété, de la surface, de l'usufruit, de l'utilisation et habitation et au droit réel d'habitation périodique ;
g)Actions qui disent respect au bail urbain, excepté les actions de déversement ;
h)Actions qui respectent à la responsabilité civile contractuelle et extra- contractuelle ;
i)Actions qui disent respect au non accomplissement contractuel excepté contrat de travail et de bail agricole ;
j)Actions qui respectent à la garantie générale des obligations.
2 - Les tribunaux de paix, sont aussi compétents pour apprécier les demandes d'indemnisation civile quand n'ait pas été présenté participation criminelle ou après renoncement de la même, émergent de :
a)Offenses corporelles simples;
b)Infraction à l'intégrité physique par négligence;
c)Diffamation ;
d)Injures;
e)Vol simple;
f)Dommage simple;
g)Modification de bornes;
h)Tromperie pour obtention d'aliments, de boissons ou de services.
3- L'appréciation d'une demande d'indemnisation civile, en application du nombre précédent, empêche la possibilité d'instaurer la respective procédure criminelle.
Article 16. º
Le service de médiation
1- Devant chaque juge de paix il existe un service de médiation, offrant la possibilité de médiation à toute personne intéressée, comme forme alternative de résolution des litiges.
2- L’objectif du service est de stimuler la résolution des litiges, de manière préliminaire, par accord entre les parties.
3- Le service de médiation est compétent pour faire la médiation de tout litige, même ceux exclus de la compétence des juges de paix, à l’exception de ceux qui ont pour objet des droits indisponibles.
4- Le règlement, les conditions d’accès aux services de médiation des juges de paix et les frais inhérents sont approuvés par un arrêté du Ministre de la justice.
Article 23. º
Conditions
Seulement peut être juge de paix qui réuni cumulativement les conditions suivantes :
a)Avoir nationalité portugaise ;
b)Posséder licence en droit ;
c)Avoir un âge supérieur à 30 ans;
d)Être dans la complète jouissance des droits civils et politiques ;
e)Ne pas avoir souffert condamnation ni être prononcé par crime frauduleux ;
f)Avoir cessé, ou faire cesser immédiatement avant l'assomption des fonctions comme juge de paix, la pratique de toute autre activité publique ou privée.
Article 24. º
Recrutement et sélection
1- Le recrutement et la sélection des juges de paix est fait par concours public ouvert pour cet effet, moyennant évaluation curriculaire et preuves publiques.
2 - Ne sont pas sujets à réalisation de preuves :
a)Les Magistrats Judiciaires ou du Ministère public ;
b)Lequel ait exercé des fonctions de juge de droit en application de la loi;
c)Lequel exerce ou ait exercé des fonctions comme représentant du Ministère Public ;
d)Les Professeurs Universitaires qui possèdent les degrés de magistère ou le doctorat en droit ;
e)Les anciens Bâtonniers, les Présidents des Conseils Districtales et les membres du Conseil Général de l'Ordre des Avocats ;
f)Les anciens membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, du Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs et Fiscaux et du Conseil Supérieur du Ministère Public.
3 - Le règlement du concours est approuvé par arrêté ministériel du Ministre de la Justice.
Article 25. º
Approvisionnement et nomination
1 - Les juges de paix sont pourvus par période de trois ans.
2 - Les juges de paix sont nommés par le Conseil d'accompagnement auquel se rapporte l'article 65. º, qui exerce sur les mêmes le pouvoir disciplinaire.
Article 26. º
Fonctions
1 - Il appartient au juge de paix de formuler, conformément à la loi ou l'équité, les décisions concernant des questions qui soient soumises aux tribunaux de paix, devrant, préalablement, chercher à concilier les parties.
2 - Le juge de paix n'est pas soumit à des critères de légalité stricte pouvant, si les parties sont d’accord, décider selon des jugements d'équité quand la valeur de la procédure ne dépasse pas moitié de la valeur de la juridiction du tribunal de première instance.
Article 30. º
Les médiateurs
1 - Les médiateurs qui collaborent avec les juges de paix sont des professionnels indépendants, aptes à fournir les services de médiation.
2 - Lors de l’exercice de ses fonctions, le médiateur doit procéder en complète impartialité, indépendance, crédibilité, compétence, confidentialité et diligence.
3 - Les médiateurs ne peuvent pas exercer leur métier d’avocat devant le juge de paix auprès duquel ils pourvoient le service de médiation.
Article 31. º
Les conditions
Le médiateur doit réunir les conditions suivantes :
a) Être âgé de plus de 25 ans ;
b) Avoir la pleine jouissance de ses droits civiques et politiques ;
c) Avoir le diplôme adéquat ;
d) Être autorisé par un cours de médiation reconnu par le Ministère de la Justice ;
e) Ne pas avoir été condamné ni avoir été mis en accusation de crime dolosif ;
f) Dominer la langue portugaise ;
g) De préférence, être résident de la zone territoriale de la Judicature de Paix.
Article 32. º
La sélection
1- La sélection des médiateurs autorisés à fournir les services de leur compétence en collaboration avec les juges de paix est faite par concours ouvert à cet effet.
2- Le règlement du concours est approuvé par arrêté du Ministre de la Justice.
Article 33. º
Les listes de médiateurs
1- Dans chaque tribunal de paix il y a une liste, classée de manière alphabétique, avec les noms des personnes autorisées à exercer les fonctions de médiateur ainsi que leur adresse professionnelle respective.
2- Les listes sont mises à jour annuellement, par arrêté ministériel du ministre de la justice, et publiées au «Journal Officiel».
3- L’inscription sur les listes est faite à la demande des personnes intéressées qui remplissent les conditions prévues à l’article 31. º de ce texte.
4- La dite inscription n’investit pas les personnes inscrites de la qualité d’agent, et ne garantit aucune rémunération fixe par l’État.
5- Le médiateur qui aurait été condamné ou qui aurait été mis en accusation pour un crime dolosif est exclu de la liste.
6- La surveillance de l’activité des médiateurs appartient à une commission, qui sera créée pour cet effet par arrêté du Ministre de la Justice.
Article 34. º
Le régime
Les médiateurs autorisés et sélectionnés pour collaborer avec les juges de paix sont engagés sous le régime de prestation de services, pour des périodes annuelles pouvant être renouvelées.
Article 35. º
La médiation et les fonctions du médiateur
1- La médiation est une manière extrajudiciaire de résoudre les litiges, de nature privée, informelle, confidentielle, volontaire et non contentieuse, où les parties, par le biais de leur participation active et directe, sont aidées par un médiateur à trouver, par elles-mêmes, une solution négociée et à l’amiable du conflit qui les oppose.
2- Le médiateur est un tiers neutre, indépendant et impartial, dépourvu du pouvoir d’imposer aux parties une décision contraignante.
3- Le médiateur est compétent pour organiser et diriger la médiation, en mettant sa préparation théorique et ses connaissances pratiques au service des parties qui ont choisi volontairement son intervention, cherchant à aboutir au meilleur résultat utile et au plus juste, pour obtenir un accord satisfaisant.
Article 36. º
La rémunération du médiateur
La rémunération du médiateur est attribuée par affaire de médiation, indépendamment du nombre de séances réalisées, et son montant est fixé par la tutelle gouvernementale compétente dans le domaine de la justice.
Article 38. º
Représentation
1 - Dans les Tribunaux de Paix, les parties doivent comparaître personnellement, pouvant se faire accompagner par un avocat, avocat stagiaire ou solliciteur.
2 - Cette assistance est, néanmoins, obligatoire quand la partie est aveugle, sourde, muette, analphabète, ignorante de la langue portugaise ou, si par quelque autre raison, se trouve dans une position de manifeste infériorité.
3 - Est aussi obligatoire la constitution d'avocat dans la phase de recours, si elle à place.
Article 40. º
L’aide judiciaire
Le régime général de l’aide judiciaire est applicable aux affaires qui se déroulent devant les juges de paix et au payement de la rémunération du médiateur.
Article 43. º
Présentation de la pétition
1 - Le procès s'initie par la présentation de la pétition dans le secrétariat du tribunal de paix.
2 - La pétition peut être présentée verbalement ou par écrit, en formulaire propre, avec indication du nom et du domicile du demandeur et du demandé, contenant l'exposition succincte des faits, la demande et la valeur de la cause.
3 - Si la pétition est effectuée verbalement le fonctionnaire, doit la réduire à écrit.
4 - Si le demandé est présent, celui-ci, peut, immédiatement, présenter la contestation, s'observant, avec les dues adaptations, les dispositions du n. º 2 du présent article.
5 - Dans le cas d'irrégularité formelle ou matérielle des pièces processuelles, les parties sont invitées à les perfectionner verbalement dans le commencement de l'audience de jugement.
6 – Il n’existe pas livraison de duplicates légaux, convenant au secrétariat de faciliter aux parties une copie des pièces processuelles.
7 - Au cas où la pétition auquel se rapporte le n. º 1 du présent article soit présentée personnellement le demandeur, est tout de suite informé de la date où aura lieu la session de pré -médiation.
8 - La présentation de la pétition détermine l'interruption de la prescription, dans les termes généraux.
Article 45. º
Citation du demandé
1 - Au cas où le demandé n’est pas présent lors de la présentation de la pétition, le secrétariat doit le citer pour que celui-ci prenne connaissance qu’un procès contre lui à été instauré, en lui envoyant une copie de la pétition du demandeur.
2 - De la citation doivent comporter la date de la session de pré -médiation, le délai pour la présentation de la contestation et les comminations où il encourt en cas de défaut.
Article 47. º
Contestation
1 - La contestation peut être présentée par écrit ou verbalement, dans de dernier cas l sera réduite à écrit par le fonctionnaire, dans un délai de 10 jours à compter de la citation.
2 - Il n'y a pas de prorogation du délai pour présenter la contestation.
3 - Le demandeur est immédiatement notifié de la contestation, s’il ne la pas été antérieurement, de la date de la session de pré -médiation.
Article 49. º
La pré- médiation
1- Après la réception de la demande et le début de la procédure devant le juge de paix, a lieu une pré - médiation, sauf lorsque l’une des parties ou toutes les deux ont écarté cette possibilité au préalable.
2 - La pré- médiation peut avoir lieu immédiatement si les parties sont présentes et, si elles sont d’accord et que le médiateur est disponible, être suivie aussitôt d’une séance de médiation.
Article 50. º
Les objectifs de la pré- médiation
1- L’objectif de la pré- médiation est d’expliquer aux parties en quoi consiste la médiation et, de vérifier leur prédisposition à un possible accord en phase de médiation.
2 - Une fois la volonté des parties affirmée positivement, la première séance de médiation est aussitôt fixée.
3 – S’il se vérifie que la volonté des parties est négative, le médiateur informe de ce fait le juge de paix, et celui-ci désigne une date pour l’audience du jugement.
4 – Le médiateur chargé de la pré- médiation ne doit pas intervenir comme médiateur lors de la phase subséquente.
Article 51. º
La fixation de la date de la médiation
1 – Si les parties sont d’accord pour passer à la phase de médiation, la date pour la première séance est fixée à un des jours immédiatement suivants la séance de pré- médiation, qui pourra même être réalisée aussitôt dans le cas où le médiateur désigné serait disponible.
2 – Il appartient aux parties de choisir un médiateur parmi ceux qui figurent sur la liste mentionnée à l’article 33 n. 2, de ce texte. Si elles n’aboutissent pas à un accord, ce sera au greffe de le faire.
3 – La médiation devra avoir lieu au siège du juge de paix.
Article 52. º
La confidentialité
1 – Les parties doivent souscrire un accord de médiation au préalable, selon les dispositions duquel elles acceptent la nature confidentielle de la médiation.
2 – Les parties, leurs représentants et le médiateur, doivent respecter la confidentialité des déclarations verbales ou écrites faites au cours de la médiation.
3 – Les parties ne peuvent pas avoir accès aux documents écrits par le médiateur au cours de la médiation.
4 – Le médiateur ne peut être témoin en aucune cause qui opposerait les parties à la médiation, même lorsque cette cause n’est pas directement liée avec l’objet de la médiation.
Article 53. º
La médiation
1- L’objectif principal de la médiation est de permettre aux parties de résoudre leurs divergences à l’amiable et de manière concertée.
2 – La procédure de la médiation est conduite par le médiateur, en coopération avec les parties.
3 – Avec l’autorisation des parties, le médiateur peut rencontrer chacune d’entre elles séparément, pour clarifier les questions et chercher différentes possibilités d’accord.
4 – Les personnes morales doivent se faire représenter par des mandataires fondés de pouvoirs spéciaux pour désister, avouer ou transiger.
5 – Les parties peuvent être assistées d’avocats, d’experts, de techniciens ou d’autres personnes nommées.
6 – Il appartient au médiateur d’évaluer l’avancement des séances et de décider du besoin de leur continuité, devant conduire la médiation de manière à ce qu’elle soit conclue dans le respect d’un délai adapté à la nature et à la complexité du litige en cause.
Article 54. º
Le défaut de comparution à la pré- médiation ou à la médiation
1 – Si l’une des parties ne comparait pas à la séance de pré- médiation ou à une séance de médiation, sans présenter de justificatif dans le délai de cinq jours, l’affaire est renvoyée au greffe pour fixer la date de l’audience du jugement.
2 – Il appartient au greffe de fixer, sans possibilité d’ajournement, une nouvelle date pour la pré- médiation ou pour la séance de médiation, dans les cinq jours suivant la présentation de justificatif.
3 – Si le défaut de comparution est réitéré, l’affaire est renvoyée à la phase de jugement et le greffe doit notifier les parties de la date de l’audience qui devra avoir lieu dans l’un des 10 jours suivants.
Article 55. º
Désistement
1 – Les parties peuvent désister de la médiation à tout moment.
2 – Si le désistement est antérieur à la médiation, il est communiqué au greffe.
3 – Si le désistement a lieu en cours de médiation, la communication est faite au médiateur.
Article 56. º
Accord
1 - Si les parties aboutissent à un accord, celui-ci est établi par écrit et signé par tous les intervenants, pour homologation immédiate par le juge de paix, et à la valeur d’une sentence.
2 – Si les parties n’aboutissent pas à un accord ou si elles n’aboutissent qu’à un accord partiel, le médiateur communique ce fait au juge de paix.
3 – Une fois la communication reçue, le jour pour l’audience de jugement est fixé et les parties en sont notifiées.
4 – L’audience de jugement est réalisée dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de la respective notification des parties.
Article 57. º
Audience de jugement
Dans l'audience de jugement les parties sont écoutées, la preuve est produite et jugement est prononcé.
Article 59. º
Méthodes probatoires
1 - Les parties doivent présenter jusqu'au jour de l'audience de jugement les preuves qu’elles réputent nécessaires ou utiles, ne pouvant pas chaque partie offrir plus de cinq témoins.
2 - Les témoins ne sont pas notifiés, il appartient aux parties de les présenter dans l'audience de jugement.
3 - Exigée la preuve des experts, il cesse la compétence des tribunaux de paix, en s'envoyant les actes au tribunal compétent pour que là continuent leurs termes, avec exploitation des actes déjà pratiqués.
Article 61. º
Valeur du jugement
Les décisions prononcées par les tribunaux de paix ont la valeur d’un jugement prononcé par un tribunal de 1.ª instance.
Article 64. º
Projet expérimental
1 – ...
2 – ...
3 - Le Gouvernement célébrera avec les autarchies du secteur ou des secteurs des circonscriptions prévues dans les numéros précédents des protocoles relatifs aux installations, équipements et personnel d'aide nécessaire à l'installation des projets expérimentaux.
Article 65. º
Conseil d'accompagnement1 - Il est constitué un Conseil d’accompagnement de la création et installation des tribunaux des juges de paix…
2 - Le Conseil est constitué par :
...
3 - Le Conseil accompagnera l'installation et le fonctionnement des projets expérimentaux et présentera un rapport…
Article 66. º
Développement du projet
Vu le rapport du Conseil d'accompagnement et l'appréciation qu’il mérite du Parlement, le Gouvernement présentera, dans un délai de 90 jours, une proposition de résolution avec le programme de création et installation des tribunaux des juges de paix dans l'ensemble du territoire national.