loi 29/2009 du 29 juin 2009 (Transposition de la Directive/2008, sur la mediation, pour le Droit Interne Portuguais)
Loi 29/2009, du 29 juin 2009
Code de Procédure Civile
« Article 249. º - A
Médiation pré - judiciaire et suspension de délais
1 - Les parties peuvent, préalablement à la présentation de tout litige devant le tribunal, faire appel à des systèmes de médiation pour la résolution de ces litiges.
2 - L'utilisation des systèmes de médiation pré - judiciaires prévus en ordonnance du membre du Gouvernement responsable du secteur de la Justice suspend les délais de caducité et prescription à partir de la date où est sollicitée l'intervention d'un médiateur.
3 - Les délais de caducité et de prescription se reprennent à partir du moment où une des parties refuse de se soumettre ou refuse de continuer avec le procès de médiation, aussi quand le médiateur détermine la fin du procès de médiation.
4 - Le manque d'accord et le refus de se soumettre a la médiation rapportées dans le nombre précédent sont vérifiées par les entités administratrices des systèmes prévus dans l’ordonnance mentionnée dans le n. º 2.
5 - L'inclusion des systèmes de médiation dans l’ordonnance mentionnée dans le n. º 2 dépend de la vérification de l'idonéité du système ainsi que de la respective entité administratrice.
Article 249. º - B
Homologation d'accord obtenu en médiation pré - judiciaire
1 – Si de la médiation résulte un accord, les parties peuvent solliciter son homologation par un juge.
2 - La demande est présentée dans tout tribunal compétent en raison de la matière, préférentiellement par voie électronique, dans des termes à définir en ordonnance du membre du Gouvernement responsable du secteur de la Justice.
3 L’homologation judiciaire d’accord obtenue en médiation pré - judiciaire vise la vérification de sa conformité avec la législation en vigueur.
4 - La demande mentionnée dans le nombre précédent a caractère urgent, étant décidé sans préalable nécessité de distribution.
5 - Dans le cas de refus d'homologation l'accord est retourné aux parties en pouvant celles-ci, dans un délai de 10 jours, soumettre un nouvel accord à l'homologation.
Article 249. º - C
Confidentialité
Excepté en ce qui concerne l'accord obtenu, le contenu des sessions de médiation est confidentiel, ne pouvant pas être approuvable comme preuve devant le tribunal sauf dans des circonstances exceptionnelles, notamment quand est en cause la protection de l'intégrité physique ou psychique de toute personne.
Article 279. º - A
Médiation et suspension de l'instance
1 - Dans tout état de la procédure, et chaque fois qu’il l’interprète comme convenable, le juge peut déterminer l'envoi du procès pour médiation, en suspendant l'instance, sauf quand quelque partie expressément s'oppose à tel envoi.
2 - Sans préjudice des dispositions du nombre antérieur, les parties peuvent, ensemble, opter par résoudre le litige par médiation, s’accordant dans la suspension de l'instance dans les termes et par le délai maximum prévu dans le n.º 4 de article précédent ( 6 mois).
3 - La suspension de l'instance mentionnée dans le nombre précédent se vérifie, automatiquement et sans nécessité de décision judiciaire, avec la communication par quiconque des parties du recours aux systèmes de médiation.
4 – En se vérifiant dans la médiation l'impossibilité d’accord, le médiateur donne connaissance au tribunal de ce fait, préférentiellement par voie électronique, cessant automatiquement et sans nécessité de quelque acte du juge ou du secrétariat, la suspension de l'instance.
5 - En s’atteignant accord dans la médiation, le même est envoyé au tribunal, préférentiellement par voie électronique, en suivant les termes définis dans la loi pour la transaction.»