Loi médiation pénale (Portugal)
Loi n. º 21/2007
du 12 juin
Création d'un régime de médiation criminelle, dans l'exécution de l'article 10. de la Décision cadre n.º 2001/220/JAI, du Conseil, du 15 mars, concernant le statut de la victime en procédure criminelle.
L'Assemblée de la République décrète, en application du point c) de l'article 161. º de la Constitution, le suivant :
Article 1.
Objet
La présente loi crée le régime de la médiation en procédure criminelle.
Article 2.
Contexte
1 - La médiation en procédure criminelle peut avoir lieu en procédure par crime si la procédure dépend de plainte ou d'accusation particulière.
2 - La médiation en processus criminel seulement peut avoir lieu en processus par crime qui seulement dépend de plainte quand s'agit de crime contre les personnes ou de crime contre le patrimoine.
3 - Indépendamment de la nature du crime, la médiation en processus criminel ne peut pas avoir lieu dans les cas suivants :
a) Le type légal de crime prévoie peine de prison supérieure à 5 ans ;
b) S'il s’agit de processus par crime contre la liberté ou l'autodétermination sexuelle ;
c) S'il s’agit de processus par crime de péculat, de corruption ou de trafic d'influence ;
d) L’offensé á moins de 16 ans ;
e) Soit applicable procédure sommaire ou procédure dépouillée de grandes formalités.
4 - Dans les cas où l’offensé ne possède pas le discernement pour comprendre la portée et la signification de l'exercice du droit de plainte ou soit mort sans avoir renoncé à la plainte, la médiation peut avoir lieu avec intervention du plaignant dans la place de l'offensé.
5 – Dans les cas mentionnés dans le nombre précédent, les références effectuées dans la présente loi à l’offensé doivent se considérer effectuées au plaignant.
Article 3.
Envoi de la procédure pour médiation
1 - Pour les effets prévus dans l'article précédent, le Ministère Public, à tout moment de l'enquête, si ont étés rassemblés des indices de vérification de crime et de que l'accusé a été son agent, et se comprenne que de cette manière se peut répondre appropriéement aux exigences de prévention qui dans le cas se fassent sentir, désigne un médiateur des listes prévues dans l'article 11.º et lui envoie les informations qu’il considère essentiel sur l'accusé et l’offensé et une description sommaire de l'objet de la procédure.
2 - Si l'offensé et l’accusé exigent la médiation, dans les cas où celle-ci est admise sous le couvert de la présente loi, le Ministère Public désigne un médiateur en application du nombre précédent, indépendamment de la vérification des conditions là prévues.
3 - Dans les cas prévus aux nombres précédents, accusé et offensé sont notifiés que le processus a été envoyé pour médiation, conformément au modèle approuvé par l’arrêté ministériel du Ministre de la Justice.
4 - Quand des raisons exceptionnelles le justifient, notamment en fonction de l'insertion communautaire ou de l’ambiante culturelle de l'accusé et offensée, le médiateur peut transférer la procédure pour un autre médiateur qu’il présume plus indiqué pour la conduction de la médiation, donnant de cela connaissance, fondamentalement, par des moyens électroniques, au Ministère Public et à l'organisme mentionné dans l'article 13. º
5 - Le médiateur contacte l’accusé et l’offensé pour obtenir leurs approbations libres et clarifiés en relation à la participation dans la médiation, les informants de leurs droits et devoirs et de la nature, finalité et règles applicables à la procédure de médiation, et vérifie si ceux - ci réunissent des conditions pour participer dans la procédure de médiation.
6 - Au cas où n'obtienne pas approbation ou vérifie que l'accusé ou l’ offensé ne réunit pas des conditions pour la participation dans la médiation, le médiateur informe de cela le Ministère Public, poursuivant la procédure criminelle.
7 – Si le médiateur obtient les approbations libres et clarifiés de l’accusé et de l’offensé pour participation dans la médiation, ceux-ci signent un terme d’approbation, qui contient les règles auxquelles obéit la médiation, et est initiée la procédure de la médiation.
Article 4.
Procédure de médiation
1 - La médiation est une procédure informelle et flexible, conduite par un troisième impartial, le médiateur, qui promeut l'approche entre l'accusé et l’offensé et les soutient dans la tentative de trouver activement un accord qui permette la réparation des dommages causés par le fait illicite et contribue à la restauration de la paix sociale.
2 – L’accusé et l’offensé peuvent, à tout moment, révoquer son assentiment pour la participation dans la médiation.
3 - Quand se révise d'utilité pour la bonne résolution du conflit peuvent être appelés à intervenir dans la médiation d’autres intéressés, notamment d’éventuels responsables civils et offensés.
4 - Les dispositions du n. º 2 sont applicables, avec les nécessaires adaptations, à la participation dans la médiation d'éventuels responsables civils et lésés.
5 – Le contenu des sessions de médiation est confidentiel, ne pouvant pas être tenu comme preuve en procédure judiciaire.
Article 5.
Transaction ultérieure
1 - En ne résultant pas de la médiation accord entre accusé et offensé ou n'étant pas la procédure de médiation conclue dans un délai de trois mois sur l'envoi de la procédure pour médiation, le médiateur informe de cela le Ministère Public, poursuivant la procédure criminelle.
2 - Le médiateur peut solliciter au Ministère Public une prorogation, jusqu'un maximum de deux mois, du délai prévu au nombre précédent, dés qu’li se vérifie une forte probabilité d'atteindre accord.
3 - En résultant de la médiation accord, sa teneur est réduite à écrit, en document signé par l'accusé et par l’offensé, et transmis par le médiateur au Ministère Public.
4 - Dans le cas prévu au nombre précédent, la signature de l'accord équivaut à l’abandon de la plainte de la part de l'offensé et la non opposition de la part de l'accusé, pouvant l’offensé, au cas où l'accord ne soit pas accompli dans un délai fixé, renouveler la plainte dans un délai d'un mois, étant rouverte l'enquête.
5 - Pour les effets prévus au nombre précédent, le Ministère Public vérifie si l'accord respecte les dispositions dans l'article 6. º et, en cas affirmatif, homologue l’abandon de la plainte dans un délai de cinq jours, devant le secrétariat notifier immédiatement l’homologation au médiateur, à l'accusé et à l’offensé.
6 - En ayant indication d'adresse électronique ou de numéro de fax ou téléphone, la notification mentionnée dans le nombre précédent est effectuée par une de ces manières.
7 - Les procédures dans lesquelles ait eu de la médiation et que de celle-ci ait résulté accord sont mises en marche comme urgentes depuis la réception de l'accord par le Ministère Public jusqu'au terme des voies légales auxquels se rapportent les numéros 5 et 6.
8 - Quand le Ministère Public vérifie que l'accord ne respecte pas les dispositions de l'article 6. º, renvoie la procédure au médiateur, pour que celui-ci, dans un délai de 30 jours, conjointement avec l'offensé et l’accusé, répare l'illégalité.
Article 6.
Accord
1 - le contenu de l'accord est librement fixé par les sujets processuels participants, sans préjudice des dispositions dans le nombre suivant.
2 - Dans l'accord ne peuvent pas s'inclure des sanctions privatives de la liberté ou des devoirs qui offensent la dignité de l'accusé ou dont l'accomplissement doive se prolonger pour plus de six mois.
3 - En ayant renouvellement de plainte en application du n. º 4 de l'article 5. º, le Ministère Public vérifie le non respect de l'accord, pouvant, pour cette fin, faire appel aux services de réinsertion sociale, aux organes de la police criminelle et à d’autres entités administratives.
Article 7.
Suspension de délais
1 - L'envoi de la procédure pour la médiation détermine la suspension du délai prévu dans le n. º 1 de l'article 283. º du Code de la Procédure Criminelle et des délais de durée maximum de l'enquête prévus dans l'article 276.º du Code de la Procédure Criminelle.
2 - Les délais de prescription de la procédure criminelle se suspendent depuis l'envoi de la procédure pour médiation jusqu'à leur dévolution par le médiateur au Ministère Public ou, en résultant accord de la médiation, jusqu'à la date fixée pour son exécution.
Article 8.
Présence d'avocat dans les sessions de médiation.
Dans les sessions de médiation, l’accusé et l’offensé doivent comparaître personnellement, pouvant se faire accompagner d'avocat ou d'avocat stagiaire.
Article 9.
Dépens
Par la procédure de médiation il n’y à pas place au paiement de coûts, s'appliquant dans le reste le disposé dans le livre XI du Code de la Procédure Criminelle et dans le Code des Coûts Judiciaires.
Article 10.
Exercice de l'activité du médiateur criminel
1 - Dans l’accomplissement de ses fonctions, le médiateur criminel doit observer les devoirs d'impartialité, d'indépendance, de confidentialité et de diligence.
2 - Le médiateur criminel qui, pour des raisons légales, morales ou déontologiques, n'ait pas ou cesse d’avoir assurée son indépendance, impartialité et exemption doit refuser ou interrompre la procédure de médiation et informer de cela le Ministère Public, qui procède à sa substitution conformément à l’accord prévu dans le n. º 1 de l’article 3. º.
3 - Le médiateur criminel a le devoir de garder secret professionnel concernant la teneur des sessions de médiation.
4 - Le médiateur criminel est lié au secret de justice concernant les informations processuels dont il aura connaissance en vertu de la participation dans la procédure de médiation.
5 - N'est pas permis au médiateur criminel intervenir, par quelconque forme, notamment comme témoin, dans quelconques procédures ultérieures à la médiation, comme la procédure judiciaire ou l'accompagnement psychothérapeutique, ayant l’accord été la obtenu ou non et malgré que telles procédures soient seulement indirectement rapportés avec la médiation réalisée.
6 - La surveillance de l'activité des médiateurs criminels appartient à la commission prévue dans le n. º 6 de l'article 33. º de la Loi n.º 78/2001, du 13 juillet.
Article 11.
Listes de médiateurs criminels
1 - Sont organisées, dans le cadre des services de médiation des judicatures de paix, des listes contenant les noms des personnes habilitées à exercer les fonctions de médiateur criminel, le respectif domicile professionnel, l'adresse électronique et le contact de téléphone.
2 - Il tient au Ministère de la Justice :
a) Développer les procédures favorisant l'inscription des médiateurs dans les listes ;
b) Assurer la manutention et la mise à jour des listes, ainsi que sa prestation aux services du Ministère Public ;
c) Créer un système qui garantisse la désignation séquentiel des médiateurs par le Ministère Public, sans préjudice des dispositions du n. º 4 de l'article 3. º ;
d) Disposer les listes de médiateurs criminels dans la page officielle du Ministère de la Justice.
3 - L'inscription dans les listes n'investit pas le médiateur criminel dans la qualité d'agent ni garantit le paiement de quelconque rémunération fixe de la part de l'État.
Article 12.
personnes habilitées à exercer les fonctions de médiateur criminel
1 - Les listes de médiateurs criminels sont remplies moyennant une procédure de sélection, pouvant se présenter qui satisfera les conditions suivantes :
a) Être âgée de plus de 25 ans ;
b) Être dans la complète jouissance de ses droits civils et politiques ;
c) Avoir licence ou expérience professionnelle ajustée ;
d) Être habilité avec un cours de médiation criminelle reconnu par le Ministère de la Justice ;
e) e) Être personne apte pour l'exercice de l'activité de médiateur criminel ;
f) Avoir le domaine de la langue portugaise.
2 - Entre autres circonstances, est indicateur de manque d’idonéité pour inscription dans les listes officielles le fait du demandeur avoir été condamné par jugement transité en définitif pour la pratique de crime frauduleux.
3 - Les critères de graduation et les termes de la procédure de sélection sont approuvés par l’arrêté ministériel du Ministre de la Justice.
Article 13.
Rémunération du médiateur criminel
La rémunération pour la prestation de services de médiateur criminel consiste de tableau fixé par décision du Ministre de la Justice, étant supportée par des sommes inscrites dans le budget de l'organisme du Ministère de la Justice lequelle se charge de promouvoir les moyens de résolution alternative de litiges.
Article 14.
Période expérimentale
1 - À partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et par une période de deux ans, la médiation criminelle fonctionne à titre expérimental dans les circonscriptions à désigner par l’arrêté ministériel du Ministre de la Justice, qui définit également les autres termes de la prestation de service de médiation criminelle dans ces circonscriptions.
2 - Pendant la période expérimentale, le Ministère de la Justice adopte les mesures appropriées à la surveillance et à l’évaluation de la médiation en procédure criminelle.
3 - Écoulé la période expérimentale prévue dans le n. º 1, l'extension de la médiation criminelle à d’autres circonscriptions dépend de l’arrêté ministériel du Ministre de la Justice.
Article 15.
Application dans le temps
La présente loi s'applique aux procédures criminelles initiées après son entrée en vigueur.
Article 16.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur dans le 30. º jour après sa publication.
Approuvée le 12 avril 2007.
Le Président de l'Assemblée de la République, Jaime Gama.
Promulguée le 30 mai 2007.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Le Président de la République, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Fait à Lisbonne le 31 mai 2007.
Le Premier Ministre, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.