MEDIATION DU TRAVAIL PROTOCOLE D'ACCORD
MEDIATION DU TRAVAIL PROTOCOLE D'ACCORD entre LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Confédération des Agriculteurs du Portugal
Confédération du Commerce et Services du Portugal
Confédération Générale des Travailleurs Portugais - Intersyndical National
Confédération de l'Industrie Portugaise
Confédération du Tourisme Portugais
Union Générale des Travailleurs
1.ère
(OBJECTIFS DU PROTOCOLE)
1. Le présent accord a comme objectif de créer un Système de Médiation du travail, volontaire dans un contexte nationale, pour la résolution de litiges en matière du travail, quand ils ne soient pas en cause des droits indisponibles, et quand ils ne résultent pas d'accidents de travail.
2. Le Système de Médiation du Travail vise permettre la résolution de tout les types de litiges, à travers la médiation, avec recours à des médiateurs indépendants, impartiaux et accrédités, avec l'objectif d'établir la communication entre les parties pour que celles-ci trouvent, par elles-mêmes, la base de l'accord et la conséquente résolution du litige.
2.ème
(CARACTÉRISATION DU SYSTÈME)
1. Le Système de Médiation du Travail sera un mécanisme destitué de structure administrative formelle, flexible et déconcentré, constitué par :
a)
Un point de contact, avec compétence nationale, qui exercera son activité, préférentiellement, par téléphone, fax ou par voie électronique, avec les fonctions suivantes :
I) Pourvoir des informations rapportées avec le fonctionnement du Système de Médiation du Travail ;
II) Indiquer le médiateur expert dans des conflits du travail ;
III) Indiquer, lorsque nécessaire, le lieu et la date pour la réalisation de la médiation ;
IV) Assurer le recouvrement des frais de fonctionnement du Système ;
v) Réunir l’information concernant l'activité et la performance du Système.
b)
Un corps de médiateurs de conflits, constitué par les médiateurs de conflits experts en matière salariée, sujets aux empêchements et soupçons constants du Manuel de Procédures et Bonnes Pratiques du Système de Médiation du Travail, inscrits dans la liste approuvée par le Ministère de la Justice disponible par le Point de Contact ;
c)
Un Conseil consultatif, formé par neuf personnalités, avec la mission d'accompagner l'activité du Système de Médiation du Travail.
2. Le point de contact est la Direction générale de l'Administration Extrajudiciaire du Ministère de la Justice.
3. Les médiateurs qui intégreront le corps de médiateurs de conflits sont de professionnels indépendants et appropriéement habilités à prêter les services de médiation du travail, développant leurs fonctions avec impartialité, indépendance, crédibilité, compétence, confidentialité et diligence.
4.ème
(PROCÉDURES ET COÛTS)
Le Système de Médiation du Travail a un contexte national et fonctionne de forme déconcentrée, organisé conformément aux règles suivantes:
a) Le Point de Contact reçoit la demande d'utilisation du Système de Médiation du Travail, par téléphone, fax, courrier électronique ou par la voie postale, enregistre la demande de médiation, indique un médiateur constant de la liste approuvée par le Ministère de la Justice, en informant, dans le cas ou c’est sollicité, aussi du lieu et de la date pour la réalisation de session (ns) de médiation ;
b) Le paiement de la taxe d'utilisation du Système de Médiation du Travail sera réalisé dans la totalité, après le consentement des deux parties en utiliser le système ;
c) Sans préjudice de la concession d'aide judiciaire dans les termes de la loi, la valeur de la taxe d'utilisation du système est de 100€, en comprenant pour chacune des parties le paiement de 50€ ;
d) Le choix du lieu de réalisation de la médiation est libre et appartient, par accord, aux parties et au médiateur ;
e) Le Point de Contact met à la disponibilité, dans les cas sollicités, des lieux pour la réalisation de la médiation, favorisant la proximité du système à ses utilisateurs ;
f) La médiation peut se passer dans des lieux spécialement créés pour cet effet ou dans des structures déjà existantes, comme des services décentralisés de l'Administration Publique directe ou indirecte, des services de l'Administration Autonome, centres d'arbitrage institutionnalisés ou services de médiation des Tribunaux des Juges de Paix ;
g) Sans préjudice du point suivant, la médiation se trouve sujette à une limite temporale de trois mois, excepté si les parties, de forme exprimée, prétendent renouveler l'engagement de la médiation et si le médiateur de conflits est d'accord avec la prorogation du délai prétendu ;
h) Le médiateur de conflits peut mettre fin, à tout moment, à la médiation, notamment quand il vérifie l'impossibilité d'obtention d'accord ;
i) Les parties qui acceptent de soumettre son litige à la médiation peuvent à tout moment, abandonner le Système de Médiation du Travail et présenter le litige auprès des tribunaux judicieux, sans que la somme payé à titre de taxe d'utilisation du Système soit remboursée ;
j) Le médiateur communiquera au Point de Contact par écrit ou par voie électronique, le résultat de la médiation, dans un délai de dix jours après la réalisation de l'accord de médiation, ou après la constatation de l'impossibilité du même ;
1) La rémunération à percevoir par le médiateur pour chaque médiation, indépendamment du temps dépensé dans la réalisation de la même ou du nombre de sessions réalisées et fixée dans les termes suivants :
I. 120€, quand la médiation est conclue par accord des parties atteint à travers la médiation ;
II. 100€, quand les parties n'arrivent pas à accord dans la médiation.
m) Les effets de l'accord obtenu à travers la médiation ne restent pas sujets à quelque intervention judiciaire postérieure ;
n) L'accord atteint à travers la médiation possède force exécutive, dans les termes prévus du Code de la Procédure du Travail et dans le Code de la Procédure Civile.
5.ème
(OBLIGATIONS DES PARTIES)
1. Au Ministère de la Justice, à travers la Direction générale de l'Administration Extrajudiciaire, compète :
a) Assurer, le fonctionnement du Point de Contact dans ses installations, en mettant à la disponibilité les ressources humaines et logistiques nécessaires ;
b) Promouvoir la formation des médiateurs de conflits spécialisés en médiation du Travail;
c) Sélectionner, organiser et maintenir actualisée une liste de médiateurs ;
d) Doter le Point de Contact d'une liste où il consiste le nom des médiateurs de conflits, organisé alphabétiquement et par secteur géographique où ils prêtent activité, en garantissant, également, le critère aléatoire dans sa désignation ;
e) Divulguer et donner des informations au public en général, sur l'activité et le fonctionnement du Système de Médiation du Travail ;
f) Désigner un représentant pour le Conseil Consultatif ;
g) Procéder à l’accompagnement et à l'évaluation du fonctionnement du Système de Médiation du Travail ;
h) Percevoir les importances payées par les parties à titre de taxe d'utilisation ;
i) Faire des démarches dans le but d’assurer les ressources humaines logistiques et financières nécessaires au complet et régulier fonctionnement de ce Système ;
j) Rendre disponible des lieux appropriés pour la réalisation des sessions de médiation
i) Promouvoir toutes les modifications normatives nécessaires à la création du Système de Médiation du Travail.
2…
6.ème
(PROJET EXPÉRIMENTAL)
1. Le Système de Médiation du Travail fonctionnera à titre expérimental dans les districts qui viennent à être désignés par Ordonnance du Ministre de la Justice.
2. La période expérimentale aura la durée d'une année, comptée à partir de la date de l’Ordonnance mentionnée dans le nombre précédent.
7.éme
(ENTRÉE EN VIGUEUR)
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de la respective signature par tous les souscripteurs.
…
ANNEXE
Les entités souscrites du protocole de création du Système de Médiation du Travail conviennent à inclure dans le Manuel des Procédures et des Bonnes Pratiques du Système de Médiation du Travail, les orientations suivantes :
a) Dans le cas de la médiation de conflits émergents de renvoi, la signature de l'accord de médiation est effectuée dans le 5. ° jour utile postérieur à la session où ont été réussis les termes de l'accord;
b) L'accord de médiation se considère obtenu à la date de sa signature dans les termes du point précédent ;
c) La non formalisation de l'accord effectué dans les termes des points précédents n'est pas tenu comme médiation sans accord, selon les effets du point 1) de la 4ème Clause du Protocole ;
Accepté par les parties, le présent Annexe au Protocole de création du Système de Médiation du Travail, duquel fait partie intégrante, est par touts signé, en nombre de sept, étant un exemplaire pour chacune d'elles.
Lisbonne, le 5 mai 2006
Ministère de la Justice