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Médiation familial (ORDONNANCE n. º 18 778/2007)

ORDONNANCE n. º 18 778/2007
du Secrétaire d’État de la Justice
(Journal Officiel, 2.eme série, du 22 août 2007)

Article 1.
Objet

La présente ordonnance réglemente l'activité du système de médiation familial (SMF).

Article 2.
Principes de la médiation familiale

1 - Le SMF développe son activité avec garantie de spontanéité, célérité, proximité, flexibilité et confidentialité.
2 - La médiation familiale peut se réaliser en quelconque lieu qui se révèle adéquat à cet effet et qui est été mis à la disponibilité par des entités publiques ou privées ou par les parties en conflit.

Article 3.
Caractérisation du système

1. Le SMF fonctionne ayant comme base des listes de médiateurs familiales inscrits par circonscription territoriale.
2. Le fonctionnement du SMF est assuré par le Cabinet pour la Résolution Alternative de Litiges (GRAL), auquel compète :
a) L’enregistrement et la sélection des demandes ;
b) La désignation du médiateur responsable pour chaque cas ; et
c) L'indication des lieux où se réalisent les sessions de médiation.

Article 4.
Compétence matérielle

Le SMF a de la compétence pour négocier des conflits dans le contexte des relations familiales, notamment dans les matières suivantes :
a) Règlement, modification et non accomplissement du régime d'exercice du pouvoir paternel ;
b) Divorce et séparation de personnes et biens ;
c) Conversion de la séparation de personnes et biens en divorce ;
d) Réconciliation des conjoints séparés ;
e) Attribution et modification d'aliments, provisoires ou définitifs ;
f) Privation du droit à l'utilisation des noms de l'autre conjoint ;
g) Autorisation pour l'utilisation des noms de ex-conjoint ou du domicile de la famille.

Article 6.
Intervention du SMF

1- L’intervention du SMF peut avoir lieu dans la phase extrajudiciaire, à la demande des parties, ou pendant la suspension du procès, par détermination de l'autorité judiciaire compétente, obtenue l'approbation de celle-ci.
2- Pour l’utilisation du SMF il y a place au paiement, dans l'acte de signature du terme d'assentiment, d'un taux dans la valeur € 50 par chaque partie, sauf dans les cas où soit octroyé aide judiciaire ou quand la procédure est envoyée pour médiation par décision de l'autorité judiciaire, à l'abri de l'article 147-D de l’Organisation Tutélaire des Mineurs.


Article 7.
Médiateur familiale

1 - Le médiateur familiale est un professionnel spécialisé, qu’agit dénué de pouvoirs d'imposition, de manière neutre et impartiale, en éclaircissant les parties de leurs droits et devoirs face à la médiation et, une fois obtenue le respectif assentiment, développe la médiation dans le but d’appuyer les parties à l'obtention d'un accord juste et équitable qui mette terme au conflit qui les oppose.
2 - Dans la performance de leurs fonctions, le médiateur familiale observe les devoirs d'impartialité, d’indépendance, de confidentialité et de diligence, se devant, à quelque phase du processus de médiation, tout de suit qu’il vérifie que, pour des raisons légales, morales ou déontologiques, son indépendance, impartialité ou exemption puissent être affectées, solliciter sa substitution.
3 – Il n’est pas permis au médiateur familiale d’intervenir, par n’importe quelle forme, notamment comme témoin, expert ou mandataire, dans toutes les procédures ultérieures à la médiation familiale, indépendamment de la forme comme il ait fini le processus de médiation, et même que l’intervention référé seulement indirectement soit mis en rapport avec la médiation réalisée.

Article 8.
Sélection des médiateurs

1- Les candidats à l'enregistrement dans les listes rapportées dans le n. 1 de l’article 2. sont soumis à une procédure de sélection, devant satisfaire les suivantes conditions :
a) Avoir plus de 25 ans d'âge ;
b) Avoir la plaine jouissance de ces droits civils et politiques ;
c) Être détenteur de degré approprié ;
d) Être habilité avec un cours de médiation familiale reconnu par le Ministère de la Justice ;
e) Être personne éthique ;
f) Avoir le domaine de la langue portugaise.

2 - L’enregistrement dans les listes de médiateurs familiales rapportées dans le nº. 1 de l'article 2. n'investit pas les médiateurs dans la qualité d'agents, ni leur garantit le paiement de quelque rémunération fixe de la part de l'État.

Article 9.
Fiscalisation

L'activité des médiateurs est contrôlée par la commission mentionnée dans le nº. 6 de l'article 33. de la Loi nº 78/2001, du 13 juillet.

Article 10.
Honoraires des médiateurs familiales

1- La rémunération à percevoir par le médiateur familiale par chaque processus de médiation familiale, indépendamment du nombre de sessions réalisées, est fixée dans les termes suivants:
a) €120, quand la procédure est conclue par accord des parties obtenu à travers la médiation ;
b) €100, quand les parties n'arriveront pas à accord dans la médiation ;
c) €25, quand, malgré des diligences confirméement effectuées par le médiateur familiale, ne s'obtenant pas d’assentiment, se vérifient que n'existent pas des conditions pour la réalisation de la médiation familiale ou viennent à se vérifier quelque type d'empêchement de la part du médiateur familiale.
2 - Si dans le processus de médiation interviendront, en co-médiation, deux ou plus médiateurs familiales, le montante mentionnée dans le nombre précédent est seulement dû au médiateur désigné pour le processus.

Article 11.
Coordination et supervision

Sans préjudice des dispositions dans les protocoles célébrés par le Ministère de la Justice avec l'Ordre des Avocats et la ville de Coimbra, respectivement, le 16 mai 1997 et le 21 mai 2006, appartient au GRAL de coordonner et de superviser le SMF, devant élaborer des rapports, avec la périodicité annuelle, sur le fonctionnement du système.

Article 12.
Disposition finale

Les dispositions dans la présente ordonnance ne nuisent pas l'existence de cabinets de médiation familiale existants ou objet de protocole avec d’autres entités publiques ou privées.

Article 14.
Production d'effets

La présente ordonnance produit effets à partir du 16 juillet de 2007.

Le 13 juillet 2007 - Le Secrétaire d'État de la Justice, João Tiago Valente Almeida da Silveira.