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Ordonnance des pacificateurs

« Ordonnance et Régime des Pacificateurs de demandes donnée par Sa Majesté le Roi Dom Manuel en 25 de janvier de 1519 »


Dom Manuel par la Grâce de Dieu, Roi du Portugal et de l'Algarve d’ici et au-delà de la mer en Afrique, Seigneur de la Guinée et de la conquête, navigation et commerce de l'Éthiopie, Arabie, Perse et de l'Inde , à qui nous faisons savoir notre lettre d'ordonnément, nous faisons savoir que nous considérons comme une des principales causes dont continûment nous devons prendre des soins et ainsi c'est de donner ordre pour que nos sujets vivent dans paix et tranquillité et évitent des demandes et des conflits autant que possible et quand ils auront qu’ils ne durent pas beaucoup de temps ainsi comme les grands inconvénients qui d'elles se suivent.
Et parce que par les Rois nos prédécesseurs et ainsi pour que soient donnés beaucoup d'ordres et recommandations pour elles et par où et à chacun soient donnés le sien avec toute la possible et honnête brièveté par laquelle, parce que comme les hommes qui sont jugés dans la généralité des fois sont des contumaces et se poursuit un ou autre plus par contumace, que pour avoir de la justice et en prenant nous conscience que par l’action d'hommes bons et vertueux devant les litigants se finissent beaucoup d'exigences et qu'en se suivant apportent de grandes dépenses et autres graves dommages et bien ainsi que les parties avec crainte qu’on découvre ou qu’on admette quelque chose de secret de la cause qu’ils attendent gagner et que n'étant pas prouvé les actes et l'accord ne s'effectuent pas et qu'après pour l'ordre de jugement qui se suit leur apporte des grands dommages et leurs adversaires les rendront honteux en nieront en jugement ce qu’ils ont admis, quand ils étaient dans l’acte d'accord.
Et donc ils n'osent pas parler d’accord, ni de découvrir les secrets de la cause de sa demande les personnes qui ainsi veulent les ajuster sans lequel tels accords ne se peuvent pas effectuer et dans d’autres parties n'y a pas d'hommes que cela veuillent comprendre parce qu’on leur à dit, réussir plus préjudice que gain et voulant donner ordre que les parties puissent, quand elles voudront et sans crainte des dits inconvénients faire accord et que puisse admettre tout ce que qui voudront, sans crainte, dont que des dites confessions ne vienne aucun préjudice quand ils n'aient pas effectué l'accord et bien ainsi toujours y ait dans chaque place une personne vertueuse et de bonne conscience et bien éclairée qui continûment soit présente pour coordonner dans tels accords parce qu’il nous semble que c'est un grand service à Dieu ainsi qu'à nos sujets.
Nous commandons et ordonnons que dans chaque ville, village ou place, y ait une personne que pour cela soit commandé, bonne et vertueuse et bien éclairée qui aura la position conforme exigé par quelque plaideur en cause cruel ou crime dans lequel la justice n'ait pas lieu ou mis qui ne soit pas exigé et s'il sait que quelques parties cheminent dans les demandes et dans la discorde il fasse de telle façon ce qu’il peut et travaille pour les ajuster, ordonnant d'appeler chacune des parties, ayant le pouvoir pour le faire.
Et grade qui soit exigé par quelques unes des parties ne le dira pas à l’autre ainsi nous ordonnons dans cette ordonnance se détermine l'accord en les avertissant pour cela et en leur mettant devant toutes les dépenses qui suivent les demandes et comme qui voit reste tellement perdu de ne pas comprendre dans d’autres choses qui pourrait comprendre de son avantage qui reste perdant.
Et ainsi les haines et les luttes qui né de suivre des exigences et comme Nôtre Seigneur de lui n'est pas servi et ainsi dans d'autres choses qui bien lui semblent selon la qualité des cas et des personnes. Et bien ainsi il déclare les chapitres au-dessous contenus, a savoir comme chose admise devant eux ne sera pas découverte même s’ils n’arrivent pas à accord et continuent les demandes. Et les peines lesquelles aura qui découvre ce qui entre eux se passent et même qu’ils le découvrent ne lui fera pas avantage, et travailler combien pourra pour que les ajustent et en réussissant l'accord appellera alors un notaire si soit quantité qui passe les trente mille rois, et si sera de trente mille rois en bas feront un accord signé avec des témoins et tel accord s'accomplira et gardera dans tout sur des biens tenants.
Et dans le cas que le mari selon exigé dans nos ordonnances ne peut pas plaider sans procuration de la femme, ce seront tels accords agrées par les femmes d'autre manière ne seront pas valables.
Et nous ordonnons que tout ce qui se passera entre le pacificateur et les parties ou entre lui et chacune d'elles ou entre elles mêmes quant elles parleront et soient dans la dite pacification sera maintenu en secret soit qu’ ils arrivent à accord ou non ou si quelques-uns d'entre eux parlent seront discrédités et en outre celui qui parlera ou dira ce qui s'est passé en jugement ou en dehors de lui ce qui c’est passé entre eux et dans l’accord sera dégradé deux ans pour l'au-delà et ci c’est pacificateur sera dégradé par autres deux ans pour les dites parties de l'au-delà mer. Et si pour le dit accord quelques-unes des parties veulent montrer quelque titre ou Écriture au dit pacificateur ou à l'autre partie et qu’elles soient en secret, cela se maintiendra en secret. Le même secret s'appliquera aux peines ci-dessus dites. Et si quelques-unes des parties veulent présenter des témoins de ce qui à l’autre partie ont admis quand ils cheminaient en concertation ne seront pas par lui entendues. Et nous n'empêchons pas que tant que la concertation n'ait pas fini soit l'auteur ou accusé s’il veut suivre sa demande devant les Juges à qui appartiennent, puissent le faire, sauf si entre les parties soit libéré et de sa volonté prendre quelque temps autant que dure la concertation prendre quelconque attitude.
Et les dits pacificateurs seront désignés dans chaque ville, village ou place de Nos Royaumes et Possessions par la manière suivante :
À savoir, le juge plus âgée que sortira de juge dans l'année antérieure, aura cette charge et métier et aura qu'accomplir tout le contenu de cette notre ordonnance et des parties qu’il ajustera aura par son travail après le contrat avoir été accordé être par les parties fini et signé ce qui se suit : Si la valeur de la cause est inférieure à cinq mille rois recevra un sou, un demi sou de chaque partie, si c’est supérieur à cinq mille rois prendra un sou de chaque partie. Et des parties qui ne réussissent pas accord ne recevra rien, et quand y aura les dites peines de deux années de bannissement aussi ne recevra rien.
Et où y aura des juges de dehors nous ordonnons que le conseiller municipal plus âgée qui sort de conseiller municipal dans l'année antérieure serve la dite position par la manière susmentionné.
Et bien ainsi dans la Cour du Roi et dans la Cour de Supplication existera un autre agent que pour que cela nous ordonnerons acte pour que semblable charge lequel sera obligé d'accepter le dit métier et la charge où Notre Cour sera et d'accomplir en tout l’Ordonnance susmentionné sous les peines et les clausules dans ce rangement contenues et signera quand finira les accords comme a été dit et le double dont nous ordonnons que prennent les arbitres des villes et des villages comme ci-dessus déjà a été dit.
Et dans la maison du civil existeront un ou deux des agents que nous ordonnerons pour toutes les demandes et litiges qui pendent dans notre ville de Lisbonne et dans la dite maison lesquelles en tout accompliront cette notre ordonnance qui commence l'accord devra le finir et prendra signature ce que nous commandons au Juge de la Cour de Supplication et en étant les dits arbitres dans cela diligents et en servant le dit métier soigneusement comme dans cette ordonnance est dit, en plus de prêter un service à Dieu et en étant négligents de ne pas l'accomplir ce que nous n’attendons pas, nous les punirons comme sera notre volonté et selon les informations de sa négligence parce qu'ainsi sont obligés de servir les métiers des judicatures ils, doivent être privés quand dans tels métiers ils ne font pas ce qu’ils doivent et sont obligés. Ainsi et avec beaucoup plus de raison ils doivent par service à Dieu et au bon Gouvernement de la « Res Publica » servir ce métier de pacificateur et dans ceux qu’avec logique nous devrons punir dans leurs imprudences mis que nous attendons que chacun par service à Dieu et à Nous se réjouira de cela et sera diligent.
Néanmoins nous ordonnons que à toutes les Justices à qui cette notre ordonnance soit présentée et que quand présentée soit ordonné l’inscription dans le livre de la cour et exposée une autre affiche dans une place plus publique existante dans la ville ou village pour connaissance de tous et bientôt dans cette année soit nommée un agent de la forme ci-dessus dite et ainsi à partir de maintenant et dans chaque année se procédera d'égale forme, et soit donné jurement au dit agent sur les Saints Évangiles et que bien et avec sa majeur diligence qu’il puisse servir le dit métier, le jurement lui sera donné à la Mairie et sera fait registre dans le livre de la dite Mairie.
Et nous commandons aux juges des districts que dès que leur soit présenté ils ordonnent un écrit avec son signe et notre Sceau de Roi pour toutes les villes, villages et places du district ou cour et pour toute partie à être accompli et bientôt avoir effet en étant certain qu’existent des juges dans touts les villages et les places de leur cour et si cet ordre n’est pas publiée nous le trouverons étrange et nous agirons de notre volonté.
Donnée dans notre Village d'Almeirim les vingt et cinq jours de janvier, Jorge Rodriguez l'a faite dans l'année de 1519 = corrigée par moi Simão Rodriguez