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Ordonnance n. º 203/2011, du 20 mai

Ordonnance n. º 203/2011
du 20 mai


Article 1
Object

La présente ordonnance définit quels sont les systèmes de médiation pré - judiciaire dont l'utilisation suspend les délais de caducité et la prescription des droits et procède à la réglementation de son régime et les systèmes de médiation judiciaire qui suspendent l'instance.

Article 2
Systèmes de médiation

Pour effets des dispositions des articles 249. º - A, 249. º - B, 249. º - C et 279. º du Code de la Procédure Civile, ils se considèrent des systèmes de médiation :
a) Les systèmes publics de médiation déjà existants ou a créer ; et
b) les services de médiation d'autre État membre, dès lors que la respective activité soit reconnue légalement dans l'ordre juridique où ils se trouvent insérés.

Article 3
Suspension des délais

1 - Les délais de caducité et de prescription se suspendent à partir du moment où il est effectuée une demande de médiation.
2 - Le cours du délai se reprend avec la conclusion du procès de médiation dans les termes légalement prévus.
3 - Pour les effets prévus dans les nombres précédents, il sera considéré le moment de la pratique de l'acte qui initie ou conclut le procès de médiation

Article 4
Justificatif du recours à la médiation

Pour les effets prévus à l'article précédent, peut être émis, chaque fois que sollicité, justificatif de la suspension des délais, duquel font part obligatoirement les éléments suivants:
a) Identification du demandeur et de la contrepartie ;
b) Identification de l'objet de la médiation ;
c) Date de registre de la demande de médiation ;
d) Façon de conclusion du procès ;
e) Date de conclusion du procès.

Article 5
Accord dans la médiation judiciaire

L'envoi de l'accord pour le tribunal auquel se rapporte le n. º 5 de l'article 279. º - A du Code de la Procédure Civile est effectué par les parties.

Article 6
Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le jour suivant de sa publication.
Le Ministre de la Justice, Alberto de Sousa Martins, le 18 mai 2011.