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RÉGLEMENT DE LA MÉDIATION PUBLIQUE

MINISTÉRE DE LA JUSTICE
Ordonnance n. º 237/2010
du 29 avril



Règlement de Reconnaissance de Cours de Médiation
de Conflits aux fins de Candidature
à la Prestation de Services de Médiation Publique




Article 1.
Objet et fin


Le Règlement présent définit la procédure et le régime applicables à la reconnaissance de cours de médiation de conflits pour fins de candidature à la prestation de services de médiation publique.


Article 2.
Typologie de cours


1 - Aux fins du présent Règlement, peuvent être l'objet de reconnaissance, par le Ministère de la Justice, les cours suivants :
a) Cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour la prestation de services de médiation publique dans le contexte des tribunaux de paix ;
b) Cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour la prestation de services de médiation publique dans le contexte du Système de Médiation Familial ;
c) Cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour la prestation de services de médiation publique dans le contexte du Système de Médiation du travail;
d) Cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour la prestation de services de médiation publique dans le contexte du Système de Médiation Pénal ;
e) Cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour la prestation de services de médiation dans les centres d'arbitrage de conflits de consommation soutenus par le Ministère de la Justice ;
f) Cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour la prestation de services de médiation dans les centres d'arbitrage dans le contexte de la propriété industrielle, noms de domaine, entreprises et dénominations soutenus par le Ministère de la Justice ;
g) Cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour la prestation de services de médiation dans les centres d'arbitrage administratifs soutenus par le Ministère de la Justice.

2 - Peuvent encore être reconnus des cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour la prestation de services de médiation dans d'autres centres d'arbitrage soutenus par le Ministère de la Justice, dans les termes généraux du présent Règlement et du n.º 2 de l'article 5.º.


Article 3.
Formalisation de la demande


1 - L'entité intéressée à obtenir la reconnaissance des cours rapportés dans l'article précédent devra diriger la demande au Ministre de la Justice en pétition électronique à la disposition dans le site électronique du Cabinet pour la Résolution Alternative de Litiges (GRAL) - www.gral.mj.gov.pt, avec une antécédence minime de 90 jours face à la date de début de la réalisation des cours.

2 - La pétition mentionnée dans le nombre précédent est signée électroniquement, avec respect par les exigences de fiabilité et sécurité de la signature électronique qualifiée, en devant être instruite avec les éléments suivants en support digital :
a) Certificat justificatif de l'inscription dans le Bureau d’Enregistrement
National de Personnes Collectives de l'entité requérante ;
b) Numéro d'identification fiscale de l'entité requérante ;
c) Certificat d'inexistence de dettes fiscales de l'entité requérante ;
d) Certificat d'inexistence de dettes à la sécurité social de l'entité requérante ;
e) Description de l'activité développée par l'entité requérante dans les cinq années antérieures à la date de présentation de la demande, avec indication de la formation initiale donnée dans les divers secteurs et de la formation continue, théorique et pratique, à la disposition des médiateurs de conflits ;
f) Identification du responsable par la coordination du cours et respectif curriculum vitae, daté et signé ;
g) Identification de la personne qui présente la pétition ;
h) Curriculum vitae, daté et signé, de tous les formateurs du cours ;
i) Dénomination, objectif, durée, chronogramme, localité et installations prévues pour la réalisation du cours ;
j) Description des contenus programmatiques avec l'indication de la respective méthodologie, distribution des heures de formation par les components théoriques et pratiques, identification de l'affectation des formateurs aux contenus programmatiques et bibliographie adoptée ;
l) Objectifs à atteindre dans chaque module ;
m) Critères de sélection des personnes en formation et référence au nombre minimum et maximum de candidats pour la réalisation de la formation ;
n) Critères d'évaluation et homologation des personnes en formation ; et,
o) Recours humains à la disposition pour le développement et l’accompagnement du cours.

3 - Les demandes peuvent aussi être formalisées par carte postale recommandée avec accusé de réception, en pétition dirigée au Ministre de la Justice, à travers de modèle à la disposition dans le site électronique du GRAL.

4 - Quand les demandes soient formalisées dans les termes du n. º 1 les éléments constants du n. º 2 peuvent être envoyés de la manière prévue au nombre précédent.

5 - Pour les dépenses inhérentes à l'instruction du processus de reconnaissance de chaque cours doit l'entité requérante, dans les 10 jours subséquents à la présentation de la candidature, procéder au dépôt, en faveur du GRAL, de la valeur correspondante à un tarif due par une personne en formation pour la fréquence du cours, sous peine de non acceptation de la candidature.


Article 4.
Conditions générales


1 - L'entité requérante doit, à la date de la demande, accomplir, notamment, les conditions suivantes:
a) Se trouver - légalement constituée ;
b) Posséder la situation régularisée face à l'administration fiscale et à la sécurité sociale ;
c) Développer de l’activité dans le thème du cours à donner, malgré que de manière non exclusive ;
d) Indiquer un responsable par la coordination du cours qui assure cette fonction jusqu’à sa conclusion.

2 - Les demandes de reconnaissance des cours sont formulées pour une seule période scolaire.

3 - Tous les cours à reconnaître doivent accomplir, cumulativement, les conditions suivantes:
a) Nombre minimum de 40 heures de formation pour l’ensemble de secteurs thématiques de caractère général relatifs à résolution alternative de litiges, avec spéciale approche pour la négociation, la conciliation, la médiation, l'arbitrage et les tribunaux de paix, en incluant, notamment, la respective évolution et surgissement au Portugal, les avantages et les désavantages qu’on leur reconnaît et l’articulation entre les moyens de résolution alternative de litiges et le système judiciaire ;
b) Nombre minimum de 140 heures de formation pour le secteur de spécialisation du cours, pour acquisition de connaissances théoriques spécifiques du secteur, notamment sur le conflit, la communication, les principes, les modèles et phases du processus de médiation, les techniques de la médiation, les aspects éthiques et déontologiques et encore sur la pratique de la médiation, qui doivent être remplis dans sa moitié par des exercices qui permettent l'entraînement des compétences a acquérir pour l’accomplissement de l'activité ;
c) Plan de réalisation de stages, qui comprend obligatoirement la réalisation de deux médiations complètes, avec ou sans accord, avec supervision d'un médiateur avec expérience dans le secteur de la spécialisation, et présentation, par la personne en formation, d'un rapport descriptif du travail réalisé, concernant les connaissances, attitudes et techniques utilisées dans chaque session de médiation ;
d) Durée des cours non inférieur à trois mois ni supérieur à une année ;
e) Composition du corps enseignant par, du moins, trois formateurs porteurs de degrés académiques de maître ou docteur, avec spécialisation appropriée à la matière a enseigner et, encore, par, du moins, trois médiateurs avec expérience minime d'une année dans les systèmes de médiation publique ou dans les centres d'arbitrage soutenus par le Ministère de la Justice, selon les secteurs de spécialité des cours et préparation scientifique appropriée ;
f) Description des paramètres d'évaluation ;
g) Remise de certificat de conclusion avec profit de la note finale exprimée jusqu'à 20 valeurs ou remise de certificat de présence à la personne en formation, selon il ait ou non fini le cours avec succès;
h) La liste des personnes en formation approuvées et les respectifs arrondissements de résidence et note finale, sont exprimés dans une échelle jusqu'à 20 valeurs et sont communiqués au GRAL, jusqu'à 30 jours après la fin du cours.

4 - Pour la détermination du nombre minimum d'heures exigible pour chaque cours qui permette la remise de certificat de conclusion avec profit du cours et aptitude à l'exercice des fonctions de médiateur de conflits sont ajoutées les chargements horaires rapportés dans les points a) et b) du numéro précédent.

5 - Sont dispensés de fréquenter les modules rapportés dans le point a) du n. º 1 les médiateurs de conflits qui aient déjà fréquenté un cours de médiation de conflits reconnu par le Ministère de la Justice et qui prétendent fréquenter un autre cours de typologie différente.

6 – Annuellement le GRAL admet des candidatures pour la réalisation de stages dans les systèmes de médiation publique, dont la durée, le nombre de places à la disposition et d’autres conditions sont fixées par décision du directeur du GRAL.


Article 5.
Conditions spéciales


1 - Les conditions auxquelles se rapporte le point b) du n. º 2 de l'article 4. º obéissent au suivant :
a) Le plan des cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour candidature à prestation de services de médiation dans le contexte des tribunaux de paix intègre obligatoirement les matières englobées par la législation applicable aux tribunaux de paix, notamment la transaction du procès dans les tribunaux de paix et la délimitation de la respective compétence matérielle, surtout dans le domaine du droit des obligations, du droit des choses et du bail urbain ;
b) Le plan des cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour là prestation de services de médiation dans le contexte du service public de médiation familial intègre obligatoirement les matières de droit de famille, de droit de mineurs, dans les versants de protection tutélaire éducative et tutélaire civile, de la violence domestique et égalité de genre, de la psychologie et sociologie de famille, de l'exercice de la parentalité, de la participation des enfants dans la médiation familial et législation applicable à la médiation familial ;
c) Le plan des cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour la prestation de services de médiation dans le contexte du service public de médiation du travail intègre obligatoirement les secteurs de droit du travail, de culture des organisations de travail et, encore, la législation applicable à la médiation du travail ;
d) Le plan des cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour la prestation de services de médiation dans le contexte du service public de médiation en procès pénal intègre obligatoirement les secteurs de droit pénal, de droit processif pénal, de droit pénitentiaire, de criminologie, de victimologie et de réinsertion sociale ;
e) Le plan des cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour la prestation de services de médiation dans les centres d'arbitrage de conflits de consommation soutenus par le Ministère de la Justice intègre obligatoirement les matières juridiques du secteur de spécialisation de droit de consommation ;
f) Le plan des cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour la prestation de services de médiation dans les centres d'arbitrage de conflits du secteur de la propriété industrielle, noms de domaine, entreprises et dénominations soutenus par le Ministère de la Justice intègre obligatoirement les matières juridiques de spécialisation de la propriété industrielle, noms de domaine, entreprises et dénominations ;
g) Le plan des cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour la prestation de services de médiation dans les centres d'arbitrage de conflits dans le secteur de droit administratif soutenus par le Ministère de la Justice intègre obligatoirement les matières juridiques du droit et de la procédure administrative et du régime légal du contrat de travail en fonctions publiques.

2 - Les conditions auxquelles se rapporte le point b) du n.º 2 de l'article 4.º quand elles se remettent au plan des cours de formation de médiateurs de conflits à habiliter pour la prestation de services de médiation dans d'autres centres d'arbitrage de conflits soutenus par le Ministère de la Justice intègrent les matières définies par ordonnance du directeur du GRAL.


Article 6. º
Formalisation de la reconnaissance


1 - Présenté la demande dans les termes de l'article 4º compète au GRAL procéder, dans un délai de 30 jours comptés à partir de la date de paiement par l'entité requérante de la valeur due dans les termes du n. º 3 de l'article 3. º, à l'instruction du procès de reconnaissance, émettre le respectif avis et envoyer la proposition de décision finale au Ministre de la Justice.

2 - Le délai prévu au nombre précédent suspend - dans les cas où la candidature se présente incomplète ou se révèle nécessaire que l'entité requérante rejoigne au procès des documents supplémentaires.

3 - La reconnaissance est réalisée par décision du Ministre de la Justice.


Article 7. º
Critères de reconnaissance


1 - L'appréciation des demandes formulées concerne les aspects suivants:
a) Idonéité de l'entité requérante ;
b) Description de l'activité développée par l'entité requérante ;
c) Curriculum vitae des formateurs ;
d) Méthodologie, contenus programmatiques et durée du cours ;
e) Structure curriculaire et plan d'études du cours ;
f) Distribution des chargements horaires ;
g) Programme de stages ;
h) Techniques pédagogiques ;
i) Nombre maximum de personnes en formation à admettre dans chaque cours ;
l) Manière de sélection des candidats à admettre dans le cours ;
m) Critères d'évaluation et d'approbation des personnes en formation ;
n) Manière d'homologation des personnes en formation ;
o) Ressources humaines à la disposition pour le développement et accompagnement du cours ;
p) Ressources physiques à la disposition pour la réalisation du cours.

2 - La décision de refus de demande de reconnaissance de tout cours est toujours exprimée et précédée d'audience préalable écrite de l'entité requérante, avec indication des respectifs fondements, à avoir lieu à la fin de l'instruction du procès par le GRAL.


Article 8. º
Accompagnement et surveillance


1 - Obtenu la reconnaissance du cours, compète à l'entité requérante veiller par sa réalisation intégrale, dans les termes, conditions et délai constants de la respective candidature.

2 - Le non accomplissement par les entités requérantes des termes autorisées pour la réalisation de cours de médiation peut conditionner la qualification des personnes en formation à la prestation de services de médiation publique, ainsi qu'à la reconnaissance de futurs cours.
Compète au GRAL l'accompagnement et la surveillance de la réalisation des cours de médiation de conflits reconnus par le Ministère de la Justice, en pouvant, pour tous effets, réaliser les diligences qu’il considère ajustées, notamment solliciter des informations aux entités requérantes, réaliser des visites et prescrire des enquêtes de satisfaction sur les cours donnés aux personnes en formation.