La médiation-présentation générale (Roumanie)
LA MEDIATION
Présentation générale
En Roumanie, la médiation est régie par la Loi 192/2006 du 16 mai 2006 sur la médiation et l’organisation de la profession de médiateur5 qui établit les principes fondamentaux de la procédure de médiation, en accord avec une série de documents européens, ainsi qu’au statut de la profession de médiateur.
La médiation représente une des étapes de réduction du volume d’activité des juridictions et par conséquent elle les dégrève des nombreuses affaires. Le but de cette modalité de résolution des conflits est, d’une parte, le règlement satisfaisant des intérêts des parties en conflit, et d’autre parte, elle contribue à l’accroissement de la qualité de l’acte de justice.
Notion. L’objet de la médiation. Les avantages de la médiation.
La médiation est une méthode alternative de résolution des conflits par voie amiable, par une tierce personne spécialisée en médiation, en conditions d’impartialité, neutralité et confidentialité, dénommée médiateur, qui assiste les parties dans la négociation des problèmes qui font l’objet d’une litige et qui déploie toutes les diligences pour arriver à un accord.
Lorsque la loi ne prévoit autrement, les parties, des personnes physiques ou morales, participent de manière volontaire6, y compris après le commencement d’un procès devant les juridictions judiciaires, à la médiation qui, en règle générale, n’est pas obligatoire. De cette manière, les parties convient de régler tout conflit en matière civile, commerciale, de famille, en matière pénale, ainsi que dans toute autre matière prévue par la loi.
Alors, en ce qui concerne la possibilité de régler des conflits ruraux par le biais de la médiation, on considère que, même si la loi ne prévoit pas expressément la médiation des conflits ruraux et compte tenu que l’acte normatifs prévoit la médiation des conflits en matière civile et commerciale et que les affaires rurales sont des nature civile ou commerciale le cas échéant, qu’il est possible la résolution de ces types d’affaires par le biais de la médiation. De même, par une interprétation per a contrario du texte, compte tenu que le loi prévoit expressément quelles sont les cas dans lesquels la médiation n’est pas permise et que le règlement des affaires rurales ne se trouve pas parmi ceux-ci, ont peut tirer la conclusion que la médiation dans ce cas est tout a fait permise.
A fortiori, si la loi prévoit la médiation des certains conflits pénaux, alors la médiation des affaires rurales et plus que tout, possible.
Le médiateur n’à pas pouvoir de décision ou de solution du litige. La médiation met l’accent sur les intérêts des parties et pas seulement sur les aspects juridiques de l’affaire.
En utilisant la médiation, les parties évitent les frais de jugement, les taxes de timbre, les honoraires des experts et tout autre frais judiciaire. De même, si le litige est réglé par le biais de la médiation, au cours de la procédure pénale, alors les taxes de timbre seront remboursées.
Les médiateurs sont des personnes autorisées par le Conseil de médiation pour exercer la profession de médiateur. Les médiateurs sont des personnes indépendantes qui doivent exercer leur profession en respectant les obligations suivantes : la confidentialité des informations, la neutralité par rapport aux parties, l’impartialité et le respect de la liberté, dignité et de la vie privé des parties.
Il est possible de régler par le biais de la médiation les conflits suivants relatifs aux relations de famille, aux rapports commerciaux, locatifs, de voisinage, de copropriété, aux successions ou ceux relatifs à l’exécution des obligations contractuelles. De même, l’objet de la médiation peut être représenté par la violation des droits des consommateurs, la commission des certaines infractions pour lesquelles, selon la loi, le retrait de la plainte préalable ou l’entente des partie représente une cause non - responsabilité pénale.
Par contre, les litiges de travail, les droits strictement personnels comme ceux relatifs au statut de la personne et tout autre droit pour lesquels la loi prévoit l’interdiction de disposer par convention ou transaction ou par tout autre moyen permis par la loi.
La procédure de la médiation
Toute personne physique ou morale a la possibilité de s’adresser à un médiateur. Deux ou plusieurs parties peuvent participer à la procédure de médiation, en fonction du nombre des personnes en conflits. Les parties intéressées peuvent s’adresser au médiateur avant l’initiation d’une procédure judicaire, ainsi que pendant une telle procédure.
Afin de pouvoir recourir à la médiation, les parties doivent conclure un contrat en écrit entre le médiateur et les parties en conflit. Le médiateur a le droit à un honoraire établi avec les parties.
La médiation est basée sur la coopération des parties et l’utilisation par le médiateur de certaines méthodes et techniques spécifiques, fondées par la communication et la négociation. Le négociateur ne peut pas imposer aux parties une solution relative au conflit soumis à la médiation. Son rôle est d’assister les partis et les soutenir dans leur démarche commun de règlement du conflit, afin d’arriver à une solution convenable pour toutes les parties en médiation.
Le résultat de la médiation peut être, le cas échéant, la conclusion d’une entente entre les parties, la constatation par le médiateur que la procédure ait échoué et la dénonciation du contrat de médiation par une des parties.
Lorsque les parties ont arrivé à un accord, elles peuvent conclure une entente, qui doit respecter la loi et l’ordre publique. Cette entente peut être soumise à la vérification du notaire en vue d’authentification ou, le cas échéant, à l’accord de la juridiction, dans les conditions de la loi.
Lorsque le litige est en train d’être solutionné par une juridiction, le règlement de celui-ci par le biais de la médiation peut être réalisé à l’initiative des parties ou à la recommandation de la juridiction, acceptée par les parties. A l’occasion de la clôture de la procédure de médiation, le médiateur à l’obligation d’informer la juridiction. Si les parties ont arrivé à un accord, la juridiction, en prenant acte de la transaction des parties, peut prononcer une décision et, à la demande des parties, décidera sur la restitution de la taxe de timbre.